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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2006) que Mme X... a été engagée, sans contrat de travail écrit, le 19 juin 2000, par l'EURL Eric Franques immobilier, en qualité de négociatrice immobilière au sein de l'agence située à La Madeleine ; que par lettre du 11 septembre 2002, Mme X... s'est plainte auprès de son employeur de subir de sa part, depuis le début de l'année 2002, de nombreux désagréments et pressions dans son travail en lui reprochant notamment de ne pas lui régler l'intégralité de ses commissions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire qu'elle bénéficiait du statut de VRP, que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur et pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eric Franques immobilier fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... bénéficiait du statut de VRP alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni des énonciations de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure que Mme X... faisait signer des compromis de vente ; qu'ainsi en fondant sa décision sur des faits qui n'étaient pas le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en se bornant à relever que Mme X... "exerçait son activité dans les secteurs de l'agence où elle était affectée" ce dont il ne résultait pas qu'un secteur géographique précis lui avait été attribué, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du code du travail ;
3 / que l'application conventionnelle du statut ne peut résulter que d'un accord exprès des parties qu'étaient impuissant à caractériser la mention de VRP sur les bulletins de paie ou l'affiliation de la salariée à l'Institution de retraite et de prévoyance des VRP ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions combinées des articles 1134 du code civil et L. 751-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits devant elle et relevant d'une part que pendant deux années, les bulletins de paie de Mme X... avaient mentionné qu'elle relevait du statut de négociateur immobilier VRP alors que la société Eric Franques immobilier ne démontrait pas que ces mentions provenaient d'une erreur de ses services comptables, d'autre part, que celle-ci avait cotisé à l'Institution de retraite et de prévoyance des VRP, peu important que cette décision ne fût pas opposable à l'administration fiscale, a estimé a bon droit que l'employeur avait entendu reconnaître le bénéfice du statut de VRP à la salariée, ce que celle-ci avait accepté ;
que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Eric Franques immobilier fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :
1 / que la modification, à la supposer établie, de la qualification de la salariée et de sa caisse de retraite, qui n'entraînait aucun changement dans les conditions de travail et de rémunération, ne portait pas sur un élément substantiel du contrat de travail de sorte qu'elle ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture par Mme X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement ; qu'ainsi, en se fondant sur des faits que Mme X... n'avait pas invoqué dans sa lettre du 11 septembre 2002 de prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe par les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Et attendu que la cour d'appel, examinant les griefs invoqués devant elle par Mme X..., a relevé qu'en modifiant, à partir de juillet 2002, son statut et en la qualifiant d'assistante commerciale, puis de commerciale, alors que ses fonctions n'avaient pas été modifiées, la société Eric Franques immobilier avait procédé à la modification du contrat de travail alors qu'elle ne pouvait imposer un tel changement sans obtenir au préalable l'accord de la salariée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eric Franques immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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