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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. Jean G..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 5 décembre 1989 et 13 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1°/ l'URSSAF de Grenoble, dont le siège est ...,
2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
3°/ Mme Anne X..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile, ni résidence connus,
4°/ M. Gilbert E..., demeurant à Brignoud (Isère), Les Perrières,
5°/ Mme Anne F..., ayant demeuré à Meylan (Isère), ... sans domicile, ni résidence connus,
6°/ M. Claude O..., demeurant ...,
7°/ M. Claude Q..., demeurant à Sassenage (Isère), chemin du Vinay,
8°/ Mme Germaine A..., demeurant à Saint-Egrève (Isère), villa Synx, Le Fontanil,
9°/ Mme Françoise D..., demeurant à Chamagnieu Le Village (Isère),
10°/ M. Franck, Lionnel N..., demeurant ...,
11°/ Mme Corinne L..., demeurant à Voissant (Isère), Verchère,
12°/ Mme Rosemary B..., demeurant à Saint-Martin Le Vinoux (Isère), C... Martin, chemin du Carret,
13°/ Mme Martine P..., demeurant à Uriage (Isère), Vaulnaveys-le-Bas,
14°/ Mme Marie-Christine R..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile, ni résidence connus,
15°/ M. Jean-Pierre H..., demeurant à Echirolles (Isère), ...,
16°/ Mme Agnès I..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile, ni résidence connus,
17°/ l'AGESSA, dont le siège a été à Paris (1er), ... sans domicile connu,
18°/ la CIPAV, dont le siège est à Paris (8e), ...,
19°/ la CAMPLP, dont le siège est à Paris (11e), ... à La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Franklin,
20°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. M..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Y..., Z..., K..., M. Choppin J... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné et de M. G..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean G..., journaliste retraité, qui avait fourni des articles de presse au cours des années 1983, 1984 et 1985 à la société Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, a été affilié du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief aux arrêts
attaqués (Grenoble, 5 décembre 1989 et 13 février 1990), d'avoir maintenu cet assujettissement, alors, d'une première part, qu'aux termes de l'article L. 311-3 (16e) du Code de la sécurité sociale, les journalistes professionnels tels que définis à l'article L. 761-2 du Code du travail, doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale, que la cour d'appel a constaté que M. G... ne rentrait pas dans le champ d'application de cet article et que dès lors, en prétendant toutefois que l'intéressé devrait être affilié au régime général, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article L. 311-3 (16e) du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que M. G... avait pour occupation principale la rédaction de chroniques dans le journal "Les Affiches" (1er arrêt) tandis qu'elle avait constaté qu'il était retraité depuis 1968 (1er et 2e arrêts) et qu'il tirait le principal de ses ressources des allocations versées par sa caisse de retraite et qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'article L. 311-3 (16e) du Code de la sécurité sociale énonçant que "les journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail, dont les fournitures d'articles sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou à cette entreprise, sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2", ne fait que préciser les conditions d'application de ce dernier article ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'article L. 311-3 (16e) était inapplicable en l'espèce, ne pouvait prétendre que l'activité
exercée par M. G... pour la société Les Affiches entrait dans le champ d'application de l'article L. 311-2 et qu'en statuant ainsi, elle a violé les dispositions de ce texte ; alors, enfin, que l'article L. 311-2 n'est applicable qu'aux personnes salariées ou assimilées et qu'en énonçant que M. G... se trouvait sous la dépendance de son employeur quant à la remise de son travail, alors même qu'elle avait constaté la totale liberté dont il jouissait pour rédiger ses articles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que si M. G... tirait l'essentiel de ses ressources de sa pension de retraite de journaliste, il avait cependant pour activité principale la rédaction de chroniques destinées au journal les Affiches de Grenoble et du Dauphiné ; qu'ayant à bon droit énoncé que les conditions n'étaient pas remplies pour que l'intéressé entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 (16e) du Code de la sécurité sociale, ce qui n'excluait pas, eu égard à la nature de l'activité litigieuse, la possibilité de faire application de l'article L. 311-2 du même code, elle a pu décider par une appréciation des circonstances de fait que M. G..., quelle que soit la latitude lui étant laissée dans la rédaction de ses chroniques, travaillait durant la période en cause sous la subordination de la société de presse qui était son employeur au sens de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;