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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-83.617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.617

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anthony, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU-MAYOTTE, en date du 17 avril 2001, qui, pour transport, mise en circulation et détention de fausse monnaie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des billets saisis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom d'Anthony X... par un avocat au barreau de Mamoudzou, ne porte pas la signature du demandeur mais celle de cet avocat ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz