Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-83.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.617
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anthony,
contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU-MAYOTTE, en date du 17 avril 2001, qui, pour transport, mise en circulation et détention de fausse monnaie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des billets saisis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom d'Anthony X... par un avocat au barreau de Mamoudzou, ne porte pas la signature du demandeur mais celle de cet avocat ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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