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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 18-22.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-22.198

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : A 18-22.198 Demandeur : M. [S] Défendeur : la compagnie D'assurances garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l état et des services publics et autre Requête n° : 727/22 Ordonnance n° : 88273 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la compagnie d'assurances garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l état et des services publics, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [S], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 18-22.198 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [C] [S] à la compagnie d'assurances garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l état et des services publics, Organisme RSI Bourgogne ; Vu la requête du 17 juin 2022 par laquelle la compagnie d'assurances garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l état et des services publics demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 29 juillet 2019, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 18-22.198 est constatée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz