Cour de cassation, 08 novembre 1994. 91-40.248
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.248
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydia Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de :
1 / la société Cap Sud-Est, intervenante aux lieu et place de la société Cap Sud-Ouest à laquelle elle a succédé, dont le siège est zone d'activité du plan d'Aigues, route nationale 7 à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),
2 / la société OBI, dont le siège est "Pont Gavé" à Saint-Galmier (Loire), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 5 juillet 1982 par la société Obi en qualité de vendeuse ; qu'en octobre 1982, elle a signé un contrat de travail avec la société Cap Sud-Ouest, aux lieu et place de laquelle intervient la société Cap Sud-Est, en qualité de démonstratrice mais a continué à travailler dans le magasin de la société Obi à Limoges ; qu'en mai 1985, la société Cap Sud-Ouest a réduit les horaires de travail de Mme Y... de 34 à 32 heures par semaine ; que, devant le refus de la salariée, la société l'a affectée à un poste de démonstratrice dans son magasin de Pau ; que Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 31 juillet 1985 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau poste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat et en paiement du salaire du mois de juillet 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de désaccord, quant à une modification du contrat de travail, entre le salarié et son employeur, il appartient à ce dernier de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que la société Cap Sud-Ouest avait imposé à Mme Y... une limitation de ses heures de travail avec diminution de sa rémunération qu'elle n'avait pas acceptée ; qu'en imputant à Mme Y... la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en imputant la rupture du contrat de travail au refus de Mme Y... d'accepter un changement de son lieu de travail, sans justifier pourquoi cette rupture n'était pas plutôt attribuée à la réduction de son temps de travail et de sa rémunération imposée peu avant par l'employeur qui se devait alors, faute d'acceptation, de mettre en oeuvre à l'encontre de la salariée une procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, d'abord, que Mme Y... était en droit de ne pas accepter les réductions d'horaires qui lui étaient proposées par l'employeur et qui lui auraient donné la possibilité de conserver son activité à Limoges ; qu'elle a, ensuite, relevé que le motif du licenciement n'était pas le refus par la salariée d'une diminution de ses horaires de travail, mais son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, alors que celle-ci avait été décidée en conformité avec la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en estimant que le refus émis par Mme Y... d'accepter un changement de son lieu de travail était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à Pau avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que le moyen ne peut être accueilli :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Cap Sud-Est et la société OBI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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