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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-40.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.221

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., Le Jas Neuf, 13620 Carry-le-Rouet, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de la société SOAF Environnement, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. de Saint Rapt, commissaire à l'exécution du plan de la société Spirs, domicilié ..., 3 / de l'AGS, dont le siège est ..., 4 / du CGEA de Marseille, unité déconcentrée de l'Unedic, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SOAF Environnement, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé comme agent technique par une société STPS en janvier 1974, a été ensuite au service d'une société SPIRS, dont la société SPPS a pris le contrôle en 1986 ; que M. X..., qui était le gérant social de la société SPIRS, ainsi que d'autres sociétés dépendant du groupe SPPS, a alors été nommé directeur général unique de la société SPPS, dont il présidait le directoire ; qu'à la suite de la conclusion en 1993 d'un protocole d'accord avec la société SOAF Environnement, portant sur la cession à cette dernière des actions de la société SPPS et des parts de ses filiales, puis de la transformation de la société SPPS en société anonyme à conseil d'administration, M. X... a été nommé directeur général rémunéré de cette société ; qu'après la dissolution de la société SPPS en 1995, consécutive à son absorption par la société SPIRS Provence, dont M. X... était le gérant, il a été mis fin à son mandat de directeur général au 30 novembre 1995, par une assemblée générale tenue le 8 décembre 1995, qui a décidé de maintenir l'assurance chômage chef d'entreprise dont il bénéficiait ; que le 8 décembre 1995, la société SPIRS Provence a donné son fonds en location gérance à la société SOAF Environnement, avec effet au 1er janvier 1996 ; que, prétendant que la société SOAF Environnement avait cessé d'exécuter ses obligations d'employeur en décembre 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 novembre 1999) d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du chef de la compétence et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat alors, selon le moyen, qu'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre l'exercice des fonctions de PDG et la reconnaissance d'un contrat de travail dans la mesure où le salarié exerce des fonctions distinctes de son mandat ; que dès lors en écartant la présomption d'existence d'un contrat de travail au seul motif que les bulletins de paie produits mentionnaient la qualité de PDG donc de dirigeant, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., s'il n'exerçait pas au sein de l'entreprise des fonctions techniques distinctes en qualité de chef d'agence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a estimé, d'une part, que M. X... n'établissait pas que la société STPS, qui l'avait rémunéré en janvier 1974 comme agent technique, avait un lien avec la société SPIRS, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir ensuite exercé au service des sociétés SPIRS et SPPS, des fonctions techniques distinctes des mandats sociaux dont il était chargé ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces éléments de fait, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du chef de la compétence et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaires et de congés payés ainsi que de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que la seule circonstance que l'employeur ne verse pas directement la rémunération du salarié n'exclut pas nécessairement l'existence d'un contrat de travail dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en constatant que M. X... avait reçu des directives de la part de la société SOAF Environnement dans le cadre de son emploi de directeur régional, mais en considérant qu'il n'existait pas de contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le mandat de directeur général auquel M. X... s'était engagé à consacrer tout son temps professionnel le 21 octobre 1993 s'était poursuivi jusqu'à sa révocation, prenant effet au 30 novembre 1995, la cour d'appel a fait ressortir dans son arrêt que les notes de service, délégation de pouvoir et correspondance reçues de la société SOAF Environnement, en 1994 et 1995 ne pouvaient suffire à établir que M. X... exerçait alors des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un état de subordination envers cet actionnaire majoritaire de la société SPIRS Provence ; qu'elle a ainsi estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... ne prouvait pas que la société SOAF Environnement était devenue son employeur après sa prise de contrôle des sociétés dépendant du groupe SPPS ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz