jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dragoslav,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 8 juin 1995, qui, pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 18 mois, a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies ainsi que l'annulation du permis de conduire en fixant à un an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra être sollicité un nouveau permis;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 297 du Code de la route, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que, l'arrêt attaqué, pour déclarer Dragoslav X... coupable de récidive de conduite en état d'ivresse, a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée du défaut de notification immédiate du taux d'alcool, prévue par l'article R. 297 du Code de la route;
"aux motifs que le procès-verbal, dressé le 23 octobre 1994 à 23 heures 05, laisse apparaître effectivement que les résultats des mesures relevées au moyen de l'éthylomètre n'ont pas été notifiées à Dragoslav X... "vu son état, n'étant pas en mesure de comprendre ses droits"; que la notification a été opérée le 24 octobre 1994 à 9 heures 30; que si l'article R. 297 du Code de la route stipule que le résultat doit être immédiatement notifié à la personne faisant l'objet de cette vérification, il convient cependant de préciser que cette prescription est destinée à permettre à l'intéressé de réclamer un second contrôle; qu'en l'espèce, il a été procédé systématiquement au second contrôle; que l'intérêt de la notification immédiate a donc disparu; qu'il ne peut, par ailleurs, pas être reproché aux agents verbalisateurs d'avoir relevé que l'état de Dragoslav X... ne permettait pas une notification régulière de ses droits; que faute de grief, cet argument de nullité sera également rejeté;
"alors qu'aux termes de l'article R. 297 du Code de la route, "l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement après vérification du bon fonctionnement de l'appareil; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé"; qu'il résulte de cet article que l'intérêt de la notification immédiate du taux d'alcool ne réside pas seulement dans la possibilité de demander un second contrôle, puisque lorsque les agents procèdent automatiquement à un second contrôle, le résultat doit là aussi être notifié immédiatement à la personne qui en fait l'objet, mais aussi dans la garantie pour l'intéressé d'être informé constamment de l'étendue des charges susceptibles de peser sur lui; qu'en affirmant, au contraire, pour écarter la preuve d'un grief, que le seul intérêt de la notification immédiate se réduit à la possibilité de demander un second contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification du résultat de la mesure du taux d'alcool n'avait pas été faite immédiatement au prévenu, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, constate que le retard apporté à cette notification était dû à l'état de l'intéressé qui n'était pas en mesure de comprendre ses droits; que, par ailleurs, les juges retiennent à bon droit qu'un deuxième contrôle ayant été effectué d'office, Dragoslav X... ne peut se faire un grief de l'absence de notification immédiate des résultats du premier contrôle;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 53 et suivants, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Dragoslav X... coupable de détention d'armes sans autorisation, a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de nullité de la perquisition qui est à l'origine des poursuites;
"aux motifs que les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale, relatif aux conditions de perquisitions effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire, renvoient aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale, relatif aux prescriptions en cas de crime; qu'en l'espèce, les enquêteurs agissaient en matière de délit flagrant puisqu'ils venaient de relever une conduite en état alcoolique et il y avait nécessité pour eux de rechercher le permis de conduire de l'intéressé afin d'en vérifier la réalité et la validité; que Dragoslav X... n'ayant pas son permis sur lui, un déplacement à son domicile est apparu indispensable aux enquêteurs; que, dans ces conditions, l'assentiment écrit de Dragoslav X..., préalable à la perquisition, n'était pas nécessaire;
"alors que l'exposant soutenait expressément dans ses conclusions que "la perquisition minutieuse" à laquelle ont procédé les fonctionnaires de police à son domicile, le 24 octobre à 11 heures 15, soit 13 heures après son interpellation du 23 octobre à 22 heures 30, ne pouvait trouver de justification en raison d'une infraction flagrante, que si l'on peut considérer que les fonctionnaires de police se sont rendus à son domicile dans le cadre d'une enquête préliminaire, ils devaient recueillir, son assentiment exprès, par une déclaration écrite, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce"; que la cour d'appel, qui a rejeté l'exception de nullité de la perquisition sans répondre à ces conclusions ni rechercher si l'écoulement d'un délai de 13 heures entre l'interpellation de l'exposant et la perquisition à son domicile n'excluait pas l'état de flagrance, obligeant ainsi les officiers de police à recueillir son assentiment préalablement à ladite perquisition, a entaché sa décision d'un manque de base légale";
Attendu que l'arrêt attaqué, pour écarter l'exception de nullité de la perquisition faite à son domicile sans l'assentiment du prévenu, se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen;
Attendu qu'en relevant que les enquêteurs agissaient en matière de délit flagrant après la constatation d'une conduite en état d'ivresse nécessitant pour eux la recherche au domicile de l'intéressé de son permis de conduire qu'il n'avait pu présenter, la cour d'appel, qui n'avait pas davantage à répondre aux conclusions du prévenu contestant la flagrance, a justifié sa décision;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, procéder à une perquisition ou à une saisie en cas de crime ou de délit flagrant;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;