jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X..., qui ont acquis des époux Y... un fonds de commerce d'hôtel-restaurant font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 mars 1985) d'avoir rejeté leur demande en réduction de prix fondée sur le dol, alors, selon le pourvoi, que d'une part, lorsqu'ils sont saisis d'une demande fondée sur le dol, les juges du fond sont tenus de rechercher si les faits invoqués par la victime sont constitutifs de ce délit civil ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... ont soutenu que la comparaison des informations contenues dans l'acte de cession et l'acte de partage sur l'existence antérieure de la crêperie et sa valeur ainsi que celle de l'hôtel-restaurant seul, démontrait les manoeuvres illicites des époux Y... et leur nécessaire influence sur leur consentement ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen des faits qui lui étaient donnés, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du Code civil, et alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel M. et Mme X... démontraient que les manoeuvres dolosives dont ils ont été victimes avaient eu une influence déterminante sur le prix payé, en développant les considérations qui sont reproduites en annexe ; que l'arrêt qui s'abstient de s'expliquer sur cet acte qui révèlait la réticence des époux Y... et son influence sur le prix payé par les époux X..., n'a pas répondu à ces conclusions, violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que dans la mesure où les époux X... n'avaient rapporté la preuve d'aucune manoeuvre dolosive émanant des époux Y... et avaient de surcroît accepté par acte authentique, l'exploitation par Mme Z... d'une crêperie au rez-de-chaussée de leur fonds ; qu'elle a donc pu considérer que les époux X..., à la suite de divers actes notariés successifs, connaissaient la chose à eux vendue avec stipulation de réserve dépourvue d'ambiguïté ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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