Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-13.448
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.448
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2003), que condamné par un précédent arrêt devenu irrévocable à payer une certaine somme à la société Sofinco au titre d'un crédit à la consommation, M. X... a assigné cette société aux fins de déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt pour violation des articles L. 311-12 et L. 311-9 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en déchéance des intérêts et paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen "qu'une partie condamnée au paiement de sommes dues en exécution d'un contrat est recevable à présenter, dans une autre instance, une demande ayant un objet distinct de l'objet de la demande principale ; qu'en considérant que M. X..., qui avait présenté une demande en déchéance des intérêts et dommages-intérêts à raison du non-respect par la Sofinco des exigences posées par les articles L. 311-9 et L. 311-12 du code de la consommation, devait se voir opposer la chose jugée par un arrêt du 29 janvier 1998 qui l'avait condamné au paiement du solde du prêt, faute pour lui d'avoir présenté ce moyen de défense dans cette précédente instance, la cour d'appel a violé les articles 53 et 71 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas opposé à la société dans la précédente instance la déchéance des intérêts contractuels, la cour d'appel retient exactement que cette nouvelle demande se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sofinco la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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