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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...
2 / Mme Josette X..., demeurant ensemble ... à Maisons-Laffitte (Yvelines), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, au profit de la commune de Maisons-Laffitte, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Maisons-Laffitte, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte d'aucun des documents produits que les époux X... aient saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation contre l'arrêté d'utilité publique du 26 octobre 1989 et contre l'arrêté de cessibilité du 16 juillet 1990 et l'arrêté de cessibilité complémentaire du 10 septembre 1990 ; que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la commune de Maisons-Laffitte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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