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N° C 18-83.633 F-N
N° 2984
VD1
6 NOVEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Jean-Paul Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 29 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs notamment d'actes de cruauté envers un animal domestique, mauvais traitements à animal domestique, a ordonné la réouverture des débats ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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