jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 Octobre 2012
ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03093
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01631
APPELANTE :
SAS NSI
184 A, rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
représentée par Maître Estelle MARTINET, substituant Maître Philippe ROUSSELIN-JABOULAY (SCP), avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Marie-Thérèse X...
...
49460 ECUILLE
présente, assistée de Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
du 23 Octobre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Cinq fédérations d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) ont en 1982 créé l'association ADMRI, qui a eu pour objet de développer leurs besoins informatiques.
Mme X..., engagée par la Fédération ADMR du Finistère le 14 octobre 1982 comme informaticienne programmeur, y a été employée jusqu'au 17 mai 1991, puis elle a été embauchée le 15 octobre 1991 par l'association ADMR INFORMATIQUE (ADMRI) qui avait son siège à Angers, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, toujours comme informaticienne programmeur.
L'objet associatif d'ADMRI était la mise en oeuvre et le développement des applications informatiques des adhérents, et dans le courant de l'année 2004 cette activité a été transférée à une société commerciale, la sas NSI, ayant une agence à Angers.
La convention collective appliquée par la sas NSI est celle de l'aide familiale rurale et son effectif comprend 21 personnes.
En 2007 un différend a opposé Mme X... et son employeur sur son statut, et sur son ancienneté.
Le 18 juin 2009, Mme X... a été convoquée, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juillet 2009.
Elle a été licenciée pour faute grave le 7 juillet 2009.
Au dernier état de la relation de travail le salaire mensuel brut de Mme X... était de 2847, 67 €.
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la sas N. S. I. à lui payer les sommes de :
-54 272 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-22 413 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-1028, 90 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée
-19 945 € à titre d'indemnité de préavis
-8802, 38 € à titre de rappel de salaire sur ancienneté outre la somme de 880, 23 € pour les congés payés afférents.
Par jugement du 3 novembre 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme X... par la sas N. S. I. ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la sas N. S. I. à payer à Mme X... les sommes suivantes :
¤ 33. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 22 413 € à titre d'indemnité légale de licenciement
¤ 1028, 90 € à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée
¤ 8802, 38 € à titre d'indemnité de préavis
¤ 880, 23 € pour les congés payés afférents.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté Mme X... de sa demande de rappels de salaires liés à l'ancienneté,
- débouté la sas N. S. I. de sa demande reconventionnelle,
- condamné la sas N. S. I. aux entiers dépens.
La décision a été notifiée le 25 novembre 2011 à Mme X... et à la sas N. S. I. qui en fait appel par lettre postée le 17 décembre 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sas N. S. I. demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 25 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire que le licenciement de Mme X... repose bien sur une faute grave, de débouter Mme X... de ses demandes d'ordonner le remboursement des condamnations qui lui ont été versées et de la condamner à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sas N. S. I. soutient que Mme X... a commis une faute qui a consisté, le 18 mai 2007, à sortir du logiciel ADMRI (AS400), qui est son patrimoine des informations confidentielles et de les avoir envoyées sur sa boîte électronique personnelle ; qu'elle a découvert ces faits en faisant faire en avril 2009 un audit informatique car elle avait observé que la fédération ADMR du Pas-de-Calais faisait développer par une société SPMI un logiciel concurrent du logiciel ADMRI, et inspiré de celui-ci ; qu'elle y voit la preuve que Mme X... a été impliquée, ainsi que son compagnon M. Y..., directeur de l'agence N. S. I. d'Angers jusqu'en 2007, date de son départ à la retraite, dans une opération consistant à mettre en place, au sein de la fédération du Pas-de-Calais, avec le concours de la société SPMI prestataire informatique un nouveau logiciel, emprunté à ADMRI et dans le but de poursuivre l'exploitation du logiciel que le réseau ADMR avait décidé d'abandonner au profit du logiciel " Colibri " ; que ces faits ne sont pas prescrits, car le rapport d'audit, finalisé le 17 avril 2009, a été porté à sa connaissance par courrier recommandé du 4 mai 2009, et qu'elle a engagé la procédure de licenciement le 18 juin 2009.
La sas N. S. I. reproche en second lieu à Mme X... d'avoir, lors de son entretien annuel d'évaluation le 14 mai 2009, refusé d'évoluer vers le logiciel Colibri, utilisé dans toutes les fédérations du réseau ADMR, ce qui l'a mise dans l'incapacité de réaliser certaines tâches qui relevaient de sa fonction ; qu'elle n'avait pas de motif légitime à ce refus d'adaptation, puisqu'elle n'avait pas indiqué à l'employeur vouloir prendre sa retraite.
La sas N. S. I. affirme, d'autre part, avoir respecté les dispositions conventionnelles en matière de classification et pris en compte l'ancienneté que Mme X... avait acquise au sein de la fédération ADMR du Finistère ; que c'est d'ailleurs M. Y..., compagnon de la salariée, qui a opéré cette reclassification en 2003, lors de l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles.
Mme X... demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe11 juin 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1028, 97 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée.
Formant appel incident sur le surplus Mme X... demande la condamnation de la sas N. S. I. à lui verser les sommes de :
-54 072 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-22 414, 21 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-18 132, 84 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés
-8802, 38 € à titre de rappel de salaire sur ancienneté outre la somme de 880, 23 € pour les congés payés afférents
-3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme X... soutient :
- que les faits reprochés au titre de la faute grave sont dénués de toute précision de date et que dans ces conditions le juge ne peut pas vérifier leur éventuelle prescription ;
que la sas N. S. I. avait dans le cadre de la maintenance informatique accès au logiciel de la fédération du Pas-de-Calais et qu'elle ne peut valablement s'abriter derrière la date de transmission du rapport d'audit ; qu'en outre elle ne produit pas l'accusé de réception du 4 mai 2009 dont elle fait mention dans ses écritures ;
- qu'il n'a existé aucun " complot " tendant à " reprendre et poursuivre l'exploitation du logiciel ADMRI ; qu'il est vain de mentionner des actes prêtés à son compagnon, M. Y..., lorsqu'il s'agit de démontrer des manquements imputables personnellement à la salariée ; qu'elle doute de l'existence du fichier litigieux, opportunément dit effacé ; qu'elle observe que l'adresse supposée de réception est différente de la sienne, qui comprend un tiret et non un point entre son nom et son prénom ; qu'il n'y a pas d'adresse d'expéditeur et qu'il peut s'agir d'un envoi virtuel, c'est-à-dire d'un montage ; qu'en tout état de cause c'est à l'employeur de prouver la faute grave.
- qu'elle n'a jamais refusé de travailler sous le logiciel " colibri " mais qu'elle a rappelé en entretien d'évaluation qu'elle était à 7 mois de la retraite, (dont 3 pouvaient être déduits du fait d'une absence de deux mois prévue pour une opération médicale programmée et d'un mois de congés payés) ; que l'employeur ne lui a pas proposé de programme de formation ;
- que son licenciement a été entouré de circonstances vexatoires et que l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement doivent être calculées avec un salaire de référence de 3022, 14 € par application du coefficient 570 et non du coefficient 542, qui lui était appliqué au moment du licenciement ; qu'en 2003 en effet, lors de la reclassification conventionnelle, la commission du personnel de la société a décidé pour elle d'une reprise d'ancienneté partielle de 12 ans alors que son ancienneté était de 21 années ; que cela a constitué une inégalité de traitement avec MM. Z... et A... qui ont été reclassés au coefficient 453, alors qu'elle-même l'a été au coefficient 447 quoiqu'ayant 9 ans d'ancienneté de plus qu'eux ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire au titre de l'ancienneté
Le principe jurisprudentiel " à travail égal, salaire égal ", oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre des travailleurs effectuant un même travail et à établir une différence de rémunération uniquement sur des raisons objectives, dont il appartient au juge d'apprécier la réalité ainsi que la pertinence.
Le salarié qui soutient que ce principe a été méconnu à son endroit doit soumettre au juge les éléments de fait caractérisant une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la réalité des éléments objectifs justifiant l'inégalité invoquée.
Un accord de branche du 29 mars 2002, applicable au 1er juillet 2003, a donné lieu à reclassification des salariés sur la grille de rémunération conventionnelle, le 5 septembre 2003, par la commission du personnel de la sas N. S. I. et il est acquis aux débats que l'ancienneté de Mme X... au 1er juillet 2003 était, par reprise le 15 octobre 1991 de l'ancienneté acquise dans l'emploi au sein de la fédération ADMR du Finistère, de 21 années ;
Contrairement à ce que soutient Mme X... son reclassement a bien pris en compte son ancienneté totale c'est-à-dire 21 ans, ainsi qu'en témoigne, au verso de la grille de reclassement collective établie au 1er juillet 2003, la " fiche du personnel-MTM " qui s'applique à elle, et énonce son évolution de coefficient jusqu'en juillet 2006, à la fois dans la " grille 95 " et dans la " grille F/ 2 ", ce toujours au regard d'une durée d'ancienneté comptée comme étant de 9 années en novembre 1991, et devenue de 24 années en juillet 2006 ;
Le coefficient appliqué à Mme X... en juillet 2003, pour 21 ans d'ancienneté, apparaît dans la grille initiale à 596, et dans la grille résultant de la reclassification, en juillet 2003, pour 21 années, à 447 ;
C'est bien ce coefficient nouveau de 447 qui est appliqué à Mme X... sur la grille de reclassement cette fois collective, à partir de laquelle elle se compare à MM. Z... et A..., qui y apparaissent cependant comme cadres alors que Mme X... a le statut d'employée, et qui avaient dans la grille initiale un coefficient supérieur au sien puisque de 605 quand le sien était de 596 ;
Les bulletins de salaire remis à Mme X... pour 2004, qui portent le coefficient 447, font mention d'une ancienneté au 14 octobre 1982 et non au 15 octobre 1991 ;
Mme X..., qui ne critique d'ailleurs pas le coefficient appliqué de 447, mais invoque une inégalité de traitement avec MM. Z... et A..., reclassés au 453, alors qu'ils avaient moins d'ancienneté qu'elle, ne donne aucune information sur la nature des emplois de ces deux salariés, et ne produit aucun document à ce sujet, alors qu'il est acquis, à la lecture de la grille de reclassement collectif qu'ils avaient en 2003 un statut hiérarchique supérieur au sien ; elle s'est d'ailleurs opposée, en 2007, à ce que son statut devienne un statut de cadre, afin de subir des prélèvements sociaux moindres ;
Elle n'établit pas que MM. Z... et A... aient effectué le même travail qu'elle, et ne caractérise de ce fait pas l'existence d'une inégalité de rémunération entre elle-même et ces deux salariés de la sas N. S. I tandis que l'employeur démontre quant à lui avoir procédé en 2003 au reclassement de Mme X... en tenant compte de son ancienneté depuis le 14 octobre 1982, et ne lui devoir par conséquent aucun rappel de salaire à ce titre ;
Par voie de confirmation du jugement, Mme X... est déboutée de sa demande en rappel de salaire ;
Sur le licenciement pour faute grave
Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure et qui fixe les limites du litige ;
En cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais de nature volontaire, qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il incombe à l'employeur de l'établir.
La lettre de licenciement adressée le 7 juillet 2009 à Mme X... est ainsi libellée :
" Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 01 juillet 2009 au cours duquel vous n'avez apporté aucune explication de nature à modifier notre appréciation sur la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Dans ces conditions, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sur la base des motifs suivants :
Dans le cadre d'un audit informatique, il a été porté à notre connaissance que votre compagnon, Monsieur Y..., a participé activement à la tentative de création, par une société de prestataires informatiques d'un logiciel concurrent à celui produit et distribué par la société NSI, en lien avec la Fédération ADMR du Pas-de-Calais, l'objectif étant de reprendre et de poursuivre l'exploitation du logiciel ADMRI, dont il a été décidé de cesser l'exploitation dans le réseau ADMR au profit du logiciel COLIBRI.
A cet effet, des descriptions de fichiers ont été extraites de l'AS400 de la fédération ADMR du Pas de Calais et transmis à l'extérieur.
Or nous avons eu la surprise de constater dans le cadre de cet audit que ces fichiers extraits ont pour partie été expédiés sur votre adresse mail personnelle.
Ce faisant, vous avez ainsi délibérément et gravement violé l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue à l'égard de la société NSI, ce que nous ne pouvons accepter.
Par ailleurs, lors de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2008 qui s'est tenu le 14 mai 2009, vous nous avez indiqué que vous refusiez d'évoluer vers le logiciel COLIBRI, et que, si vous aviez l'esprit d'équipe dans l'organisation ADMRI, vous ne souhaitiez pas vous intégrer dans la nouvelle équipe COLIBRI.
Ces observations caractérisent en réalité un nouveau manquement délibéré à vos obligations professionnelles, non dépourvu de lien avec le grief initial de violation de l'obligation de loyauté.
Pour l'ensemble de ces raisons, la rupture de votre contrat de travail pour faute grave est inéluctable.
Votre contrat de travail prend fin ce jour sans préavis ni indemnité d'aucune sorte. "
La lettre de licenciement énonce donc deux griefs, dont le premier est que Mme X... s'est rendue " complice " d'agissements qui sont décrits comme étant le fait de son compagnon, M. Y..., salarié lui aussi de la sas N. S. I., en réceptionnant sur sa boîte électronique personnelle des données informatiques appartenant à l'employeur, pour une exploitation concurrentielle ;
La sas N. S. I. s'appuie pour démontrer la réalité des faits sur un rapport d'audit rédigé par la société BIAL-X, mandatée par elle en avril 2009 pour vérifier les conditions de fonctionnement de la Fédération ADMR du Pas-de-Calais ;
Ce rapport s'interroge sur la possibilité que ce soit M. Y... qui ait envoyé un fichier extrait de " l'AS400 ", intitulé AAC2484, vers une adresse mail privée au nom de marité X... (mais dont la salariée soutient que la sienne s'écrit différemment), et répond ainsi : " il ne s'agit peut-être pas de lui, mais plus vraisemblablement du responsable informatique de la fédération à cette époque. "
Le rapport décrit encore le fichier envoyé comme " introuvable ", ou " détruit ", en s'interrogeant sur la raison d'une destruction mais sans y répondre.
Enfin il conclut dans ces termes : " y a-t-il eu malversations ? aucun élément pris séparément ne permet de l'affirmer de manière formelle " ;
Ce rapport, s'il donne une date, soit le 18 mai 2007, aux faits visés dans la lettre de licenciement, reste donc extrêmement imprécis dans ses constatations, puisqu'il ne décrit pas le contenu exact du fichier envoyé, et n'identifie pas la personne qui l'a envoyé sur la boîte personnelle de Mme X..., dans l'hypothèse où il s'agirait bien de la sienne ;
Il ressort même d'une analyse complémentaire faite par la société citi-soft que cet envoi n'a pas fonctionné, car le logiciel utilisé n'était pas configuré pour un envoi par courrier électronique, et parce que l'adresse de l'émetteur n'était pas renseignée ; il apparaît encore qu'il ne s'agit pas de trois fichiers, mais d'un seul fichier, envoyé à 10H15 sous le nom de AAC2484, puis à nouveau deux fois à 10H32 sous les noms d'AAC2485 et de AAC2486 ;
La réalité d'une " malversation ", dont les auditeurs eux-mêmes doutent, a fortiori son imputabilité à Mme X... sont contredites par deux observations :
- ainsi que le souligne justement l'intimée, " l'AS400 " est une base de données qui lui était en permanence accessible et sur laquelle elle travaillait, une création de fichier depuis un autre bureau que le sien étant techniquement inutile si elle avait voulu effectuer une appropriation de données informatiques au détriment de son employeur ;
- la sas N. S. I. a pour activité " de développer, de mettre à disposition et d'assurer la maintenance des logiciels informatiques du réseau ADMR " ainsi qu'elle le rappelle elle-même dans ses écritures, et elle était donc en capacité, à tout moment, d'apercevoir un envoi litigieux de fichier depuis l'un des sites du réseau, ce qui rendait vain de la part de Mme X..., si elle avait voulu agir de manière dissimulée, un envoi depuis un autre poste que le sien ;
L'audit invoqué par la sas N. S. I. n'établit par conséquent l'existence d'aucun fait fautif imputable à Mme X..., et ne caractérise pas même la réalité d'une fraude quelconque survenue le 18 mai 2007 à l'insu de l'employeur ;
Le premier grief visé dans la lettre de licenciement n'est pas établi ;
Le second grief fait à Mme X... est d'avoir " refusé d'évoluer vers le logiciel colibri " :
La sas N. S. I. n'établit néanmoins l'existence d'aucun fait circonstancié d'insubordination de la part de Mme X..., et ne précise pas à partir de quand le logiciel " ADMRI " a cessé d'être utilisé par le réseau des fédérations et a été remplacé par le logiciel colibri (qui s'appelait initialement Domilog) : l'affirmation par l'employeur que le refus de Mme X... a eu des conséquences importantes pour lui et que la salariée a été dans l'incapacité de réaliser certaines tâches relevant pourtant de sa fonction, n'est soutenue par aucun élément versé aux débats et reste une pure allégation ;
Il est établi en revanche que c'est uniquement dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation, réalisé le 14 mai 2009 pour l'année 2008, que Mme X... a fait part de son souhait de ne pas avoir à évoluer vers le module RH du logiciel colibri, sa fonction étant énoncée dans ce document comme étant la " maintenance logiciel RH " ;
Au cours de cet entretien, Mme X... a rappelé qu'il lui restait 7 mois de présence dans l'entreprise dont 4 mois de travail effectif, avant un départ à la retraite à 60 ans, et a fait la proposition d'une rupture conventionnelle, sur la base d'un montant d'indemnité (35 000 €) qui aurait été inférieur au coût pour l'employeur de ses salaires (28 000 €) et de l'indemnité de départ à la retraite (11000 €) ;
Mme X... ne s'est par conséquent pas trouvée le 14 mai 2007 en situation de demande par l'employeur de la réalisation d'une tâche, et encore moins en position de refus d'effectuer celle-ci, mais a simplement ce jour là énoncé ses intentions quant à son devenir dans l'entreprise ;
Il n'est pas plus établi qu'il lui ait été proposé une formation sur l'utilisation du logiciel colibri, et a fortiori qu'elle l'ait refusée ;
Le second grief visé dans la lettre de licenciement n'est pas non plus établi ;
La sas N. S. I. qui a la charge probatoire de la commission par sa salariée d'une faute grave, ne démontre pas la matérialité de faits qui auraient rendu le maintien de Mme X... impossible dans l'entreprise ; nécessairement, la faute simple ne peut pas plus être retenue à l'encontre de Mme X... ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, Mme X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant pas être inférieure aux salaires ou rémunérations bruts des six derniers mois, lesquels se sont élevés à la somme de 17 625, 89 € ;
Il appartient au juge, au-delà de ce montant légal minimal, d'évaluer souverainement le préjudice causé par le licenciement ;
Au moment du licenciement, Mme X... était âgée de 59 ans et comptait vingt-six ans et trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ; son dernier salaire s'est élevé à 2847, 67 € ; la cour dispose en considération de la situation personnelle de la salariée licenciée, des éléments nécessaires pour évaluer, par voie de réformation du jugement déféré, la réparation due à celle-ci à la somme de 50 000 € ;
Dès lors que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, Mme X... est en droit d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qui est aux termes de l'article 4. 5. 1. de la convention collective applicable, d'un montant égal à celui de six mois de salaires soit de la somme de 17 086, 02 € bruts outre celle de 1708, 60 € pour les congés payés afférents ;
La faute grave n'étant pas établie, Mme X... a également droit par application des dispositions de l'article L1234-9 du code du travail au versement d'une indemnité de licenciement qui est l'indemnité légale, puisqu'il ne fait pas débat que l'indemnité conventionnelle est d'un montant inférieur ;
A la date du licenciement, aux termes des articles R1234-1 à R1234-5 du code du travail, l'indemnité légale due est de 1/ 5eme de mois de salaire par année d'ancienneté les 10 premières années, puis de 1/ 3 de mois de salaire les années suivantes ; le salaire de référence est le salaire moyen des 3 derniers salaires précédant le licenciement, formule la plus avantageuse pour la salariée, soit 2847, 67 € ;
Elle s'établit par conséquent à la somme de 21120, 21 € ;
La faute grave étant écartée par la cour, la sas N. S. I. doit verser à Mme X... les salaires retenus au titre de la mise à pied conservatoire, les parties s'accordant pour dire que compte tenu de l'arrêt maladie de la salariée sur cette période seuls trois jours de carence restent dus soit la somme de 848, 19 € outre celle de 84, 81 € pour les congés payés afférents ;
Le jugement, confirmé en ce qu'il a condamné la sas N. S. I. à payer à Mme X... l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, est infirmé dans les montants retenus ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; la sas N. S. I. est condamnée à lui payer en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 1500 €, et doit être déboutée de sa propre demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre de l'ancienneté, et en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens,
Le réformant sur le surplus et y ajoutant,
CONDAMNE la sas N. S. I. à payer à Mme X... les sommes de :
-50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-21120, 21 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-17 086, 02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1708, 60 € pour les congés payés afférents,
-848, 19 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 84, 81 € pour les congés payés afférents,
CONDAMNE la sas N. S. I. à payer à Mme X... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
CONDAMNE la sas N. S. I. aux dépens d'appel.