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Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-18.518

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.518

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° S 20-18.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 M. [O] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-18.518 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [D], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dalsouple finances, société par actions simplifiée, 2°/ à M. [Z] [D], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dalsouple société saumuroise du caoutchouc, société par actions simplifiée, 3°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société Lexcap, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Dalsouple finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Dalsouple société saumuroise du caoutchouc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [C] et de la société Lexcap, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2020), par un protocole du 25 mai 2009, M. [K] a manifesté la volonté d'acquérir l'intégralité des titres composant le capital de la société Dalsouple société saumuroise de caoutchouc (la société DSSC). A cette fin, il s'est fait assister par la société Lexcap, société d'avocats au barreau d'Angers, et en particulier par M. [C]. 2. Le protocole prévoyait notamment que, si les audits réalisés par la société Lexcap et M. [C] révélaient des éléments négatifs pour la société par rapport au « package initial » figurant en annexe avant le 30 juin 2009, le cessionnaire pourrait soit acquérir les titres sans couverture des éléments négatifs par la convention d'actif et de passif, soit décider de ne plus acquérir aux conditions stipulées au protocole, ainsi qu'une faculté de substitution du cessionnaire. 3. Le 29 juillet 2009, la société Dalsouple finances, créée par M. [K], a acquis la totalité des titres composant le capital de la société DSSC, en application de la faculté de substitution. Une convention de garantie d'actif et de passif était conclue, ainsi qu'une garantie à première demande consentie par la société BNP Paribas au profit de la société Dalsouple finances. 4. Postérieurement à la cession, M. [K], dirigeant des sociétés Dalsouple finance et DSSC, a estimé qu'un certain nombre de déclarations des garants étaient inexactes ou incomplètes et qu'une diminution de l'actif et un accroissement du passif relevaient de la convention de garantie. 5. Le 25 juillet 2014, après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société DSSC le 23 juillet 2014, M. [K], cette société et la société Dalsouple finances ont assigné la société Lexcap et M. [C] en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de leurs préjudices. 6. Le 24 septembre 2014, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Dalsouple. 7. Ces procédures ont été converties en liquidations judiciaires les 23 septembre et 16 décembre 2015. M. [D], désigné en qualité de liquidateur de ces deux sociétés, est intervenu volontairement à l'instance pour reprendre l'action formée par elles. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de réparation formées au titre des préjudices constitués de pertes de capitaux investis dans la société DSSC, des gains manqués, de la perte de rémunération et des prêts bancaires remboursés, et de rejeter ses demandes formées au titre du préjudice financier résultant de l'absence de salaire, du préjudice moral et de perte d'image, et du préjudice financier lié à la recherche ou la création d'emploi, alors : « 1°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faute personnelle de l'avocat engage sa responsabilité civile professionnelle ; qu'en l'espèce, plusieurs préjudice personnels et distincts résultaient de la liquidation judiciaire causée par les fautes commises par la SELARL Lexcap et M. [C], de sorte qu'ils justifiaient une juste réparation distincte des créances collectives ; qu'en jugeant cependant que certaines de ces demandes de réparation étaient irrecevables au motif qu'elles relevaient de l'« action du mandataire judiciaire dans l'intérêt collectif des créanciers » , la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que tout préjudice direct, actuel et certain qui résulte de la faute personnelle de l'avocat au titre de sa responsabilité civile professionnelle doit être réparé ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire procédait des fautes commises par la SELARL Lexcap et M. [C], de sorte que chacun de ces préjudices personnels et distincts justifiait une réparation propre ; qu'en jugeant que toutes les demandes de réparation n'étaient pas recevables aux motifs que les préjudices de M. [K] étaient « lié[s] à l'aggravation du passif de la société qui a nui à l'ensemble des créanciers » et que « les fonds de la société étant insuffisants pour régler les créances de ceux-ci » quand ces préjudices distincts procédaient des fautes personnelles de l'avocat dans la conduite de la mission d'assistance qui lui avait été confiée, la cour d'appel a encore violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; 3°/ que l'avocat chargé d'une mission de rédaction d'acte est tenu d'une obligation de diligence et de conseil, et doit veiller à assurer la validité et l'efficacité de l'acte ; qu'en écartant les fautes commises par la SELARL Lexcap et M. [C] au titre de la non conformité des certifications de marques annoncées, de la mise en oeuvre de la garantie à première demande, de l'omission de la marque anglaise dans l'audit des marques, de l'audit du contrat d'agent commercial DDL, de l'absence d'audit concernant la pollution, quand il résulte du protocole convenu par les parties que si les audits réalisés par le cabinet Lexcap et M. [C] révélaient des « éléments négatifs pour la société » avant la cession, le cessionnaire pouvait décider de ne plus acquérir aux conditions stipulées et que l'avocat de M. [K] ne lui a pas délivré les informations utiles pour exercer sa faculté contractuelle de faire cesser l'opération avant la cession litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1231-1, ensemble le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; 4°/ que l'avocat rédacteur d'un acte juridique en assure la validité et la pleine efficacité selon les prévisions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des échanges entre M. [K] et son avocat que ce dernier avait la charge complète du projet de cession et devait procéder à l'audit de l'ensemble des marques visées par le cessionnaire ; qu'en s'abstenant d'accomplir de telles diligences, la SELARL Lexcap et M. [C] ont nui aux intérêts économiques de M. [K] et à l'efficacité de l'acte dont ils étaient rédacteurs, ce dont il résulte que la liquidation judiciaire de la société intervenue après la cession engageait la responsabilité civile professionnelle de l'avocat à l'égard de son client ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7.1 et 7.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et l'article 1231-1 du code civil ; 5°/ que l'avocat doit, en toute hypothèse, s'acquitter de son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client ; qu'en se bornant à relever qu'en l'absence de faute de la SELARL Lexcap et de M. [C] leur responsabilité professionnelle ne pouvait être engagée, sans cependant constater qu'en exécution de leurs obligations ils avaient valablement informé leur client des anomalies substantielles qui entravaient la pérennité de la cession et des risques qui en découlaient pour ses intérêts économiques et la viabilité du projet de rachat envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 9. En premier lieu, après avoir rappelé que la recevabilité de l'action engagée par un créancier d'un débiteur en procédure collective contre un tiers suppose qu'il justifie d'un préjudice spécial et distinct de celui invoqué par les autres créanciers, la cour d'appel en a exactement déduit que les préjudices constitués de la perte des capitaux investis dans la société DSSC et de gains manqués, de la perte de rémunération jusqu'à la liquidation judiciaire de la société et des prêts bancaires remboursés et des intérêts des sommes investies, invoqués par M. [K], ne constituaient pas des préjudices distincts de celui subi par tous les créanciers et que ces demandes de réparation étaient donc irrecevables. 10. En second lieu, examinant la mission confiée à M. [K] et à la société Lexcap, elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'avocat n'était pas tenu d'une mission de « balayage mondial » de la marque Dalsouple et n'avait pas pu avoir connaissance de la marque anglaise, dont M. [K] ignorait aussi l'existence lors de l'acquisition de la société, que celui-ci avait débattu avec son avocat de la suppression d'une clause relative aux certifications et était pleinement informé qu'une vérification était en cours, que le défaut de mise en oeuvre de la garantie n'était pas dû à un défaut d'efficacité de l'acte rédigé par l'avocat mais à l'opposition des garants et à l'introduction, par ceux-ci, d'une action en justice, la banque ayant alors décidé de surseoir au versement des fonds, et que l'audit concernant la pollution n'entrait pas dans la mission de l'avocat, de sorte qu'elle a pu en déduire que la responsabilité de M. [K] et de la société Lexcap devait être écartée. 11. Le moyen, irrecevable en sa troisième branche qui ne précise pas les motifs critiqués de la décision, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K]. M. [K] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables ses demandes de réparation formées au titre des préjudices constitués de pertes de capitaux investis dans la société DALSOUPLE SOCIETE SAUMUROISE DE CAOUTCHOUC, des gains manqués, de la perte de rémunération, et des prêts bancaires remboursées ; d'AVOIR dit qu'aucune faute en lien avec un préjudice certain ne pouvait être reprochée à la SELARL Lexcap et à Me [Y] [C] et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts formés à l'encontre de la SELARL Lexcap et de M. [C], au titre du préjudice financier causé par l'absence de salaire, du préjudice moral et de perte d'image, et du préjudice financier lié à la recherche ou la création d'emploi ; 1°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faute personnelle de l'avocat engage sa responsabilité civile professionnelle ; qu'en l'espèce, plusieurs préjudices personnels et distincts résultaient de la liquidation judiciaire causée par les fautes commises par la SELARL Lexcap et M. [C], de sorte qu'ils justifiaient une juste réparation distincte des créances collectives ; qu'en jugeant cependant que certaines de ces demandes de réparation étaient irrecevables au motifs qu' elles relevaient de l'« action du mandataire judiciaire dans l'intérêt collectif des créanciers » (arrêt, p. 8 § 6), la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; 2°) ALORS QUE tout préjudice direct, actuel et certain qui résulte de la faute personnelle de l'avocat au titre de sa responsabilité civile professionnelle doit être réparé ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire procédait des fautes commises par la SELARL Lexcap et M. [C], de sorte que chacun de ces préjudices personnels et distincts justifiait une réparation propre ; qu'en jugeant que toutes les demandes de réparation n'étaient pas recevables aux motifs que les préjudices de M. [K] étaient « lié[s] à l'aggravation du passif de la société qui a nui à l'ensemble des créanciers » (arrêt, p. 9 § 2 et § 4) et que « les fonds de la société étant insuffisants pour régler les créances de ceux-ci » (arrêt, p. 9 § 5) quand ces préjudices distincts procédaient des fautes personnelles de l'avocat dans la conduite de la mission d'assistance qui lui avait été confiée, la cour d'appel a encore violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; 3°) ALORS QUE l'avocat chargé d'une mission de rédaction d'acte est tenu d'une obligation de diligence et de conseil, et doit veiller à assurer la validité et l'efficacité de l'acte ; qu'en écartant les fautes commises par la SELARL Lexcap et M. [C] au titre de la non-conformité des certifications de marques annoncées, de la mise en œuvre de la garantie à première demande, de l'omission de la marque anglaise dans l'audit des marques, de l'audit du contrat d'agent commercial DDL, de l'absence d'audit concernant la pollution, quand il résulte du protocole convenu par les parties que si les audits réalisés par le cabinet Lexcap et M. [C] révélaient des « éléments négatifs pour la société » avant la cession (production n° 6), le cessionnaire pouvait décider de ne plus acquérir aux conditions stipulées et que l'avocat de M. [K] ne lui a pas délivré les informations utiles pour exercer sa faculté contractuelle de faire cesser l'opération avant la cession litigieuse (production n° 5), la cour d'appel a violé l'article 1231-1, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; 4°) ALORS QUE l'avocat rédacteur d'un acte juridique en assure la validité et la pleine efficacité selon les prévisions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des échanges entre M. [K] et son avocat que ce dernier avait la charge complète du projet de cession et devait procéder à l'audit de l'ensemble des marques visées par le cessionnaire (production n° 5) ; qu'en s'abstenant d'accomplir de telles diligences, la SELARL Lexcap et M. [C] ont nui aux intérêts économiques de M. [K] et à l'efficacité de l'acte dont ils étaient rédacteurs, ce dont il résulte que la liquidation judiciaire de la société intervenue après la cession engageait la responsabilité civile professionnelle de l'avocat à l'égard de son client ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7.1 et 7.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et l'article 1231-1 du code civil ; 5°) ALORS QUE l'avocat doit, en toutes hypothèses, s'acquitter de son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client ; qu'en se bornant à relever qu'en l'absence de faute de la SELARL Lexcap et de M. [C] leur responsabilité civile professionnelle ne pouvait être engagée, sans cependant constater qu'en exécution de leurs obligations ils avaient valablement informé leur client des anomalies substantielles qui entravaient la pérennité de la cession et des risques qui en découlaient pour ses intérêts économiques et la viabilité du projet de rachat envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ; Le greffier de chambre

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