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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur l'opposition formée par :
- Y... Paulette, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 11 mai 1992, qui, sur le pourvoi formé par la SARL AGENCE VICTOR-HUGO, a cassé un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 avril 1991 ;
Sur la recevabilité de l'opposition ;
Attendu qu'en vertu de l'article 589 du Code de procédure pénale, l'opposition à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation doit être formée par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision déférée à la censure de ladite Cour ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu que Paulette Y..., épouse X..., a formé opposition à l'arrêt précité par acte unilatéral, dénommé "déclaration d'opposition", déposé le 12 novembre 1992 à la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en cet état , le recours, formé en méconnaissance des prescriptions susénoncées, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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