Cour d'appel, 20 juin 2013. 12/03684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03684
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juin 2013
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SA
RG N° 12/03684
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2013
Appel d'une décision (N° RG F11/00412)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 mars 2012
suivant déclaration d'appel du 02 Mai 2012
APPELANTE :
SARL ABAQUE BATIMENT SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Z] responsable de l'agence de [Localité 3], muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et assisté par Me Jean-Yves BALESTAS (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Mme Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2013,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2013.
L'arrêt a été rendu le 20 Juin 2013.
RG 12/03684SA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 16 août 2010 en qualité de chef de chantier ( statut agent de maîtrise ETAM) par la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES ( ci-après ABS) à temps complet moyennant une rémunération mensuelle de 2 500 euros bruts.
La durée de la période d'essai contractuelle a été fixée à trois mois.
Par courrier du 10 novembre 2010, la société ABS a indiqué à Monsieur [D] qu'elle mettait fin à la période d'essai et au contrat de travail à l'expiration du délai de préavis conventionnel de deux semaines et lui a précisé qu'il ne ferait plus partie de l'entreprise à partir du 24 novembre 2010.
Le 17 novembre 2010, Monsieur [D] a été mis à pied pour vandalisme.
Le 18 novembre 2010, Monsieur [D] s'est blessé.
A la fin de la relation contractuelle, un certificat de travail a été remis à Monsieur [D] mentionnant une embauche du 16 août au 24 novembre 2010.
Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 10 février 2011 d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail.
Suivant jugement rendu le 23 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- jugé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 24 novembre 2010 après la fin de la période d'essai ;
- sursis à statuer pour le surplus dans l'attente de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
- condamné la société ABS à verser à Monsieur [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.
La société ABS qui relève appel de la décision conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a décidé que le contrat de travail avait été rompu au 24 novembre 2010 l'a condamnée au versement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle réclame la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la société fait valoir que le 5 novembre 2010, Monsieur [D] a souhaité mettre fin à la période d'essai mais que, devant son inconstance, elle avait décidé de procéder à la rupture du contrat de travail le 10 novembre 2010 avec effet au 24 novembre suivant compte tenu du délai de préavis prévu par la convention collective.
Elle soutient que la rupture de la période d'essai a eu lieu avant son terme c'est à dire à la date du 10 novembre 2010.
Monsieur [D], intimé et appelant incident, sollicite la confirmation du jugement entrepris concernant la date de fixation de la fin de la relation de travail.
En outre, il demande qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées les sommes de :
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;
- 576,90 euros correspondant à la mise à pied outre 57,69 euros au titre des congés payés afférents ;
- 412 euros au titre des heures supplémentaires et 41,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- 617,25 euros au titre des congés payés ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il demande la communication des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Au soutien de sa position, Monsieur [D] affirme que la période d'essai de 3 mois qui venait à terme le 15 novembre 2010 sans pouvoir être renouvelée a pris fin à cette date, que le délai de prévenance ne saurait être utilisé pour justifier une prolongation de cette période et qu'à compter du 16 novembre il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée qui n'a pas été rompu dans les formes prescrites et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il conteste sa mise à pied, en demande l'annulation et réclame les salaires et congés payés afférents.
Enfin, contrairement à la décision de sursis à statuer rendue par le conseil de prud'hommes dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, il réclame l'allocation de sommes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lors de l'audience la société ABS régulièrement représentée, a sollicité un renvoi pour répondre aux demandes adverses.
Le dossier a été retenu.
Aucune violation du principe de la contradiction n'est constituée dans la mesure où le salarié formule les même demandes en première instance et où les conclusions de l'intimé ont été communiquées près de deux mois avant l'audience ce qui laissait le temps à l'appelant de répliquer utilement.
Le représentant de la société ABS s'en est tenu aux écritures déposées.
Par ailleurs concernant les pièces visées au bordereau de communication de pièces de l'appelant, l'intimé a renoncé à soulever la violation du principe de la contradiction concernant les pièces communiquées en première instance de sorte qu'elles ont été admises aux débats.
Par courrier du 11 juin 2010, la société ABS a fait parvenir une note en délibéré.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu qu'en ce qui concerne la note en délibéré transmise par la société ABS, il convient de rappeler que postérieurement à la clôture des débats, aucune note ne peut être transmise sauf autorisation donnée par le Président ;
que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
qu'en conséquence, et afin de respecter le principe de la contradiction, il convient d'écarter des débats la note en délibéré transmise le 11 juin 2013 ;
Attendu sur le fond, que par courrier daté du 10 novembre 2010 la société ABS a indiqué à Monsieur [D] qu'elle procédait à la rupture de sa période d'essai et de son contrat de travail ' avec un préavis de 2 semaines' conformément aux dispositions de la convention collective applicable et a conclu en indiquant ' vous ne ferez plus partie de l'entreprise à la date du 24 novembre 2010 ' ;
Attendu que, suivant le contrat de travail signé entre les parties, la période d'essai de Monsieur [D] venait à terme le 15 novembre 2010 à minuit ;
Attendu pourtant, qu'il est avéré que, postérieurement à l'expiration de la période d'essai, Monsieur [D] a travaillé au service de la société ABS ;
que par ailleurs, le certificat de travail délivré à Monsieur [D] mentionne une date de fin de contrat au 24 novembre 2010 soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai ;
Attendu, qu'aux termes de l'article L. 1221-25 in fine du code du travail ' la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance' ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur qui rompt le contrat de travail en période d'essai ne doit pas prolonger la période d'activité du salarié pour tenir compte du délai de prévenance mais doit l'indemniser des salaires dont il a été privé jusqu'au terme du délai de prévenance ;
qu'en l'espèce, la société ABS, postérieurement à l'expiration de la période d'essai à laquelle elle avait mis fin a laissé se poursuivre la relation de travail ;
que dès lors, Monsieur [D] s'est trouvé au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;
que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à compter du 24 novembre 2010 sans respect de la procédure applicable au licenciement doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 23 mars 2012 en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail était intervenue le 24 novembre 2010, postérieurement à la période d'essai ;
Attendu qu'en ce qui concerne les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de relever que le contentieux actuellement pendant de l'accident du travail est sans influence sur le contentieux de droit social ;
que d'ailleurs, Monsieur [D], appelant à titre incident sollicite réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été l'objet ;
qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a sursis à statuer les demandes indemnitaires formées par Monsieur [D] dans l'attente de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale et de statuer sur les demandes indemnitaires dont Monsieur [D] saisit la Cour ;
Attendu que Monsieur [D] a été licencié sans respect de la procédure prévue à cet effet, que le préjudice subi de ce chef sera indemnisé à hauteur de 800 euros ;
Attendu que Monsieur [D] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au regard de sa situation familiale et personnelle le préjudice qu'il subi sera indemnisé par l'allocation de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la fiche de paie de Monsieur [D] pour le mois de novembre 2010 fait apparaître l'acquisition de 7,49 jours au titre des congés payés ;
qu'il n'est pas contesté que ces jours n'ont pas été indemnisés ;
que dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 617,25 euros ;
Attendu qu'en ce qui concerne la demande d'annulation de la mise à pied conservatoire et le rappel de salaire afférent, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [D] a été mis à pied par courrier du 17 novembre 2010 au motif qu'il avait été surpris le jour même en train de vandaliser volontairement les barres de bardage sur un chantier ;
Attendu que Monsieur [D] conteste ces faits ;
que l'employeur, au soutien de sa position produit aux débats l'attestation rédigée le 29 novembre 2010 - soit quinze jours après les faits- par Monsieur [R] qui indique avoir été le témoin direct de ces faits ;
que cependant, il sera relevé qu'en contradiction avec la lettre de mise à pied, Monsieur [R] situe les faits le 16 novembre 2010 et ne précise aucunement avoir adressé une mise à pied téléphonique à Monsieur [D] comme cela est indiqué dans le courrier du 17 novembre 2010 ;
qu'au vu de ces contradictions, et sans élément de preuve complémentaire, il convient de considérer qu'il existe un doute sur les faits reprochés à Monsieur [D] qui conduit à annuler sa mise à pied et partant à lui allouer la somme de 576,90 euros au titre du rappel de salaire afférent outre 57,69 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu qu'en ce qui concerne la demande en paiement des heures supplémentaires, si la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments ne nature à justifier les horaires réalisés par le salarié tandis que le salarié doit étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [D], qui réclame le paiement de 20 heures supplémentaires, produit aux débats un tableau mentionnant les chantiers sur lesquels il se trouvait affecté ainsi que le cumul d'heures sur le mois de septembre ;
que la société ABS ne réplique pas, ne fournit ni explication, ni pièce ;
qu'au regard de ce tableau mais également des fonctions de chef de chantier occupées par Monsieur [D] qui impliquaient une certaine responsabilité dans le suivi des chantiers et par conséquent un nombre d'heures de présence important, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] en lui allouant la somme de 412 euros à titre de rappel de salaire outre 41,2 euros au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- ECARTE des débats la note en délibéré parvenue au Greffe le 11 juin 2013.
- CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 23 mars 2012 en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail était intervenue le 24 novembre 2010 postérieurement à la période d'essai et en ce qu'il a alloué à Monsieur [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :
- DIT que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- ANNULE la mise à pied conservatoire du 17 novembre 2010.
- CONDAMNE la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES à verser à Monsieur [W] [D] les sommes de :
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
- 617,25 euros au titre des congés payés ;
- 576,90 euros au titre du rappel de salaire afférent outre 57,69 euros au titre des congés payés afférents ;
- 412 euros à titre de rappel de salaire outre 41,2 euros au titre des congés payés afférents;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES à verser à Monsieur [W] [D] les documents de fin de contrat rectifiés ( attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et fiche de paie) rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
- SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte ainsi prononcée.
- CONDAMNE la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur PARIS, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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