Cour de cassation, 25 novembre 1999. 95-17.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-17.493
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Marie-Louise Honorat, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Chantal X..., divorcée A..., demeurant ...,
2 / de Mme Armelle Y..., prise ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Chantal X..., domiciliée ...,
3 / de la Banque Hervet, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société d'exploitation du Cabinet Pierre Blum, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Mme Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Z..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Hervet, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal et sur celle du pourvoi incident, contestées par la défense :
Attendu que, le 26 juillet 1995, Mme Z... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt signifié le 4 mai 1995 ; que, le 19 mars 1996, Mme Y..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme X..., a formé un pourvoi incident à l'encontre du même arrêt ; que la Banque Hervet a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi principal pour tardiveté, et, par voie de conséquence, celle du pourvoi incident ;
Attendu que, pour s'opposer à la demande d'irrecevabilité du pourvoi formé par elle, Mme Z... soutient que ladite signification faite à son ancien domicile était nulle, d'une part, pour n'avoir pas été précédée de la notification à son avoué, et, d'autre part, parce que l'huissier de justice s'était borné, pour rechercher sa nouvelle adresse, à recueillir les déclarations du locataire présent dans les lieux et de voisins, sans procéder à d'autres recherches ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt a été notifié le 30 mars 1995 à l'avoué de Mme Z... ;
Et attendu que celle-ci n'invoque aucun grief qui lui aurait été causé par l'insuffisance alléguée des recherches effectuées par l'huissier de justice ;
D'où il suit que la signification de l'arrêt a fait courir les délais du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne Mme Z... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Hervet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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