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Cour de cassation, 24 juin 2003. 99-19.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.651

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 1999), que, par actes des 9 décembre 1988 et 30 janvier 1989, M. X..., à l'époque gérant et associé de la société "Platform l'action", s'est porté caution solidaire envers le Crédit agricole de Savoie (la banque) du remboursement d'un prêt d'un montant de 160 000 francs, remboursable en quatre-vingt-seize mois et d'une ouverture en compte courant d'un montant de 150 000 francs pour une durée de cinq ans consentis les 9 décembre 1988 et 25 janvier 1989 à la société ; que le 26 décembre 1999, M. X... a cessé ses fonctions de gérant, puis a cédé, le 26 décembre 1990, ses parts sociales ; qu'au mois de février 1994, la banque l'a informé de la situation des concours consentis à la société ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci a opposé la faute de la banque pour manquement à son obligation d'information et lui a réclamé des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les engagements de caution souscrits par lui, en qualité de gérant de la société "Platform l'action", les 9 décembre 1988 et 30 janvier 1989, au profit de la banque étaient valides et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par lui contre la banque alors, selon le moyen : 1 ) que si, en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'inexécution de l'obligation d'information annuelle de la caution entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information, cette sanction spécifique s'ajoute à la sanction de droit commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) qu'engage sa responsabilité le banquier qui, par sa négligence, cause un dommage à son client ; qu'en exigeant au surplus une faute intentionnelle du banquier pour engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles précités ; 3 ) que la perte d'une chance constitue un préjudice réparable ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que s'il avait été informé, dès décembre 1991, de ce qu'il demeurait tenu en qualité de caution, alors qu'il avait cessé toute activité au sein de la société, il aurait immédiatement fait le nécessaire pour que son engagement de caution soit transmis au nouvel associé auquel il avait cédé la totalité de ses parts sociales et qu'en ne recherchant pas si le manquement par la banque à son obligation d'information n'avait pas privé M. X... de la possibilité de négocier une substitution de garantie auprès du nouvel associé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313- 22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; que, par ce motif de pur droit, abstraction faite de celui erroné mais surabondant critiqué aux deuxième et troisième branches, l'arrêt se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole de Savoie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz