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CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. LEROY GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° C 19-25.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
La société Oxyviva, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-25.769 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Oxyviva, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [V], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Leroy Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oxyviva aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Oxyviva
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société Oxyviva de verser la somme de 28 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 5 juillet 2017 par le conseil de Prud'hommes de Martigues ;
AUX MOTIFS QUE « ? l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
Attendu qu'en matière prud'homale, l'article R. 1454-26 du code du travail dispose que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile ; la notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception sans préjudice des droits des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision initiale portait comme point de départ l'expiration d'un délai de quinzaine à la suite de la notification de l'ordonnance ;
Attendu que les deux décisions du conseil de prud'hommes ont été régulièrement notifiées par le greffe, la SAS Oxyviva n'ayant pas réclamé les courriers qui lui avaient été adressés ; que les ordonnances n'ont pas fait l'objet d'un appel ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la SAS Oxyviva, l'astreinte a bien commencé à courir à compter de la quinzaine suivant l'expiration de la notification ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; ? l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Attendu que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation ;
Attendu qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que la SAS Oxyviva ne justifie aucunement de la remise des bulletins de salaire rectifiés à Mme [E] [V] ; que d'une part, l'expert-comptable ne précise pas la date à laquelle il aurait été établi les bulletins de salaire litigieux et que d'autre part, les affirmations du président de la société dépourvues de preuve les corroborant sont inopérantes ;
Et attendu que la SAS Oxyviva ne justifie pas d'une cause étrangère l'ayant empêchée de remplir les obligations qui lui étaient fixées ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Oxyviva à payer la somme de 28 500 euros au titre de l'astreinte liquidée » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QUE « Mme [V] a fait citer son employeur la société Oxyviva le 22 janvier 2019 pour lui réclamer 28 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du conseil de prud'hommes de Martigues du 5 juillet 2017 et confirmée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Martigues du 10 novembre 2017.
De plus, demander de fixer une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, d'ordonner les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts et de payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et condamner la société aux entiers dépens.
Le greffe a notifié l'ordonnance du 10 novembre 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 novembre 2017, le courrier est revenu « pli avisé non réclamé ».
Mme [V] a saisi un huissier afin de signifier l'ordonnance de référé du 10 novembre 2017.
Bien que l'huissier n'ait trouvé personne au siège indiqué, la société Oxyviva a bien pris connaissance de la décision car elle a réglé la somme de 2387,03 euros au titre d'indemnité de congés payés.
Bien qu'informée, la société Oxyviva n'a pas respecté l'ordonnance concernant l'envoi des bulletins de salaire de juin 2015 à décembre 2016.
Le Conseil ayant limité l'astreinte à 30 jours, la somme réclamée est ainsi justifiée :
30 jours X 50 euros X 19 documents = 28 500 euros.
La société Oxyviva fait renseigner que le rappel de salaire a bien été réglé et que les articles L. 131-1 et L. 131-4 du CPC permettent de liquider l'astreinte avec la possibilité de modifier les montants, compte tenu de la somme définie par les conditions de l'astreinte, comme étant exorbitante.
D'autre part, les bulletins avaient bien été délivrés puisqu'ils sont communiqués dans le cadre de la présente instance, et qu'elle avait du relancer son employeur pour réclamer ses bulletins.
Vu que le cadre législatif est respecté ;
Vu que la société Oxyviva a sciemment omis de respecter les deux ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Martigues ;
Vu que la somme réclamée n'est pas la réparation d'un préjudice ;
Vu que les bulletins en question étaient réunis le jour de l'audience du 13 mars 2019 ; » ;
1°) ALORS QUE l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'en constatant, pour en déduire que l'astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir à compter de la quinzaine suivant l'expiration de la notification, que les deux ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Martigues en date des 5 juillet et 10 novembre 2017 ont été régulièrement notifiées par le greffe même si la société Oxyviva n'a pas réclamé les courriers qui lui avaient été adressés, constatations dont il ressort pourtant que les décisions du conseil de prud'hommes n'étaient pas exécutoires en l'absence de signification, la cour n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles R. 1454-26 du code du travail, 503 et 670-1 du CPC et R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société Oxyviva de verser la somme de 28 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 5 juillet 2017 par le conseil de Prud'hommes de Martigues ;
AUX MOTIFS QUE « ? l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
Attendu qu'en matière prud'homale, l'article R. 1454-26 du code du travail dispose que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile ; la notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception sans préjudice des droits des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision initiale portait comme point de départ l'expiration d'un délai de quinzaine à la suite de la notification de l'ordonnance ;
Attendu que les deux décisions du conseil de prud'hommes ont été régulièrement notifiées par le greffe, la SAS Oxyviva n'ayant pas réclamé les courriers qui lui avaient été adressés ; que les ordonnances n'ont pas fait l'objet d'un appel ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la SAS Oxyviva, l'astreinte a bien commencé à courir à compter de la quinzaine suivant l'expiration de la notification ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; ? l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Attendu que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation ;
Attendu qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que la SAS Oxyviva ne justifie aucunement de la remise des bulletins de salaire rectifiés à Mme [E] [V] ;
que d'une part, l'expert-comptable ne précise pas la date à laquelle il aurait été établi les bulletins de salaire litigieux et que d'autre part, les affirmations du président de la société dépourvues de preuve les corroborant sont inopérantes ;
Et attendu que la SAS Oxyviva ne justifie pas d'une cause étrangère l'ayant empêchée de remplir les obligations qui lui étaient fixées ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Oxyviva à payer la somme de 28 500 euros au titre de l'astreinte liquidée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Mme [V] a fait citer son employeur la société Oxyviva le 22 janvier 2019 pour lui réclamer 28 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du conseil de prud'hommes de Martigues du 5 juillet 2017 et confirmée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Martigues du 10 novembre 2017.
De plus, demander de fixer une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, d'ordonner les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts et de payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et condamner la société aux entiers dépens.
Le greffe a notifié l'ordonnance du 10 novembre 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 novembre 2017, le courrier est revenu « pli avisé non réclamé ».
Mme [V] a saisi un huissier afin de signifier l'ordonnance de référé du 10 novembre 2017.
Bien que l'huissier n'ait trouvé personne au siège indiqué, la société Oxyviva a bien pris connaissance de la décision car elle a réglé la somme de 2387,03 euros au titre d'indemnité de congés payés.
Bien qu'informée, la société Oxyviva n'a pas respecté l'ordonnance concernant l'envoi des bulletins de salaire de juin 2015 à décembre 2016.
Le Conseil ayant limité l'astreinte à 30 jours, la somme réclamée est ainsi justifiée :
30 jours X 50 euros X 19 documents = 28 500 euros.
La société Oxyviva fait renseigner que le rappel de salaire a bien été réglé et que les articles L. 131-1 et L. 131-4 du CPC permettent de liquider l'astreinte avec la possibilité de modifier les montants, compte tenu de la somme définie par les conditions de l'astreinte, comme étant exorbitante.
D'autre part, les bulletins avaient bien été délivrés puisqu'ils sont communiqués dans le cadre de la présente instance, et qu'elle avait du relancer son employeur pour réclamer ses bulletins.
Vu que le cadre législatif est respecté ;
Vu que la société Oxyviva a sciemment omis de respecter les deux ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Martigues ;
Vu que la somme réclamée n'est pas la réparation d'un préjudice ;
Vu que les bulletins en question étaient réunis le jour de l'audience du 13 mars 2019 ; » ;
1°) ALORS QU'en se fondant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, sur le fait que la société Oxyviva avait réglé la somme de 2 387,03 euros au titre d'indemnité de congés payés pour en déduire que l'astreinte avait commencé à courir sans vérifier si cette exécution était volontaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code de procédure civile.
2°) ALORS (subsidiairement) QU'en constatant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que Mme [V] a saisi un huissier afin de signifier l'ordonnance de référé du 10 novembre 2017 qui n'a trouvé personne au siège social indiqué sans se prononcer sur la régularité de cette signification qui était contestée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile.