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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-81.173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.173

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage, faux et usage, a prononcé sur le montant de la consignation fixée par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 précité ; que la partie civile n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 571 et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz