Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/04301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04301
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 10/ 04301
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 20 mai 2010
RG : 2010/ 00056
ch no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
APPELANT :
M. Laurent X...
né le 11 Juin 1967 à KAMPONG CHHNANG (CAMBODGE)
...
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Delphine Y...
née le 09 Janvier 1971 à VILLENEUVE D'ASCQ (59650)
...
01400 ROMANS
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 mars 2006 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de Bourg-en-Bresse (Ain) a prononcé le divorce de monsieur Laurent X...et madame Delphine Y...et, statuant sur les mesures accessoires relatives aux trois enfants communs, Mélanie née le 26 août 1995, Jérémy né le 8 juillet 1997 et Yannick né le 8 novembre 1999, a notamment :
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents
-fixé la résidence habituelle des mineurs chez la mère
-organisé le droit de visite et d'hébergement du père
-condamné ce dernier au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 900 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 300 euros par enfant).
Le 14 juin 2010, monsieur X...a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 mai 2010 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse qui l'a débouté de sa demande en suspension du paiement de la pension alimentaire à compter du dépôt de sa requête, soit le 8 janvier 2010, jusqu'à retour à meilleur fortune, et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, madame Y...étant quant à elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2011, monsieur X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sur la question de la pension alimentaire et des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, d'ordonner la suspension de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, avec effet à compter du dépôt de la requête modificative et jusqu'à son retour à meilleure fortune, et de dire n'y avoir lieu à le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par madame Y...
-de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que sa situation financière s'est dégradée depuis fin 2007 en raison de la crise économique affectant son secteur d'activité. Il rappelle qu'il est en effet associé non gérant d'une S. A. R. L. ABCIE spécialisée dans les transactions immobilières dont il ne perçoit aucun revenu depuis 2009. Il précise avoir perçu 5. 211 euros de revenus en 2009, aucune rémunération en 2010 et être salarié de la société financière BC depuis le 7 avril 2011 moyennant un salaire mensuel de 1. 370 euros par mois. Il conteste enfin être gérant d'autres sociétés et précise que sa nouvelle épouse est professeur des écoles et qu'ils assument la charge d'un enfant né en 2007. Il soutient qu'au regard de sa situation financière et de l'arriéré de pension alimentaire, il convient de constater son impécuniosité.
Par arrêt rendu avant dire droit le 27 juin 2011, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 6 mai 2011 et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 27 octobre 2011 pour permettre à madame Y...de conclure en réponse aux conclusions et pièces déposées le 5 mai 2011 par monsieur X....
Par conclusions déposées le 8 septembre 2011, madame Y...conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté son ex-époux de sa demande en suspension de pension alimentaire et à son infirmation sur la demande de dommages et intérêts, sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2. 000 euros pour procédure abusive. Elle demande par ailleurs la somme de 2. 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.
Madame Y...fait observer que son ex mari ne s'est jamais acquitté régulièrement de la pension alimentaire depuis 2005, en sorte qu'elle a été contrainte de mettre en place des procédures d'exécution, et que l'arriéré s'élevait à 35. 658, 58 euros au mois de septembre 2011. Elle soutient que son mari, qui serait gérant de deux autres sociétés, a organisé son insolvabilité et lui reproche de ne pas produire le bilan de l'exercice 2010 de la S. A. R. L. ABCIE. Enfin, elle rappelle qu'elle élève seule les trois enfants communs, collégiens âgés de 16, 14 et 12 ans, avec un salaire de 1. 654, 20 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame Y..., aide soignante, a bénéficié d'un salaire net mensuel moyen de 1. 669, 17 euros en 2009 (base IR 2010 sur les revenus 2009) et de 1. 654, 25 euros sur les dix premiers mois de l'année 2010 (base : cumul net imposable au 31 décembre 2011). Elle perçoit en outre les allocations familiales (317, 56 euros) et le complément familial (161, 29 euros) et règle un loyer mensuel de 631, 20 euros, dont à déduire 194, 56 euros d'allocation de logement. Elle assume la charge des trois enfants du couple.
Monsieur X...est co-associé non gérant d'une société spécialisée dans les transactions immobilières. Cette société a été largement déficitaire en 2009 (déficit net de 137. 557 euros) et en 2010 (déficit net de 274. 278 euros) et il ressort des comptes annuels et d'une attestation de l'expert comptable que l'appelant n'a perçu aucune rémunération de cette société en 2009 et 2010 sous quelque forme que ce soit.
Monsieur X...est encore gérant d'une autre S. A. R. L., la société KLP, pour laquelle il ne produit aucun document comptable, soutenant qu'elle est en sommeil depuis plusieurs années. Il justifie cependant n'avoir déclaré qu'en octobre 2011 la cessation totale d'activité de cette société sans disparition.
En 2009, il a déclaré des revenus annuels de 5. 211 euros, son épouse, alors enseignante à mi-temps, ayant perçu une rémunération moyenne de 1. 041, 66 euros par mois. En 2010, le couple a déclaré des revenus annuels de 10. 213 euros pour monsieur X...et de 17. 602 euros pour son épouse. Depuis avril 2011, l'appelant bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de bureau et justifie d'un salaire net moyen de 1. 076 euros par mois. Il partage les charges de la vie courante avec son épouse, qui exerce son activité à temps plein depuis décembre 2010 et justifie d'un traitement mensuel de 2. 194, 45 euros (base : cumul net imposable au 31 août 2011). Le couple règle un loyer modeste de 264, 97 euros et assume la charge d'un enfant né en 2007.
Il ressort de ces éléments que la situation financière de monsieur X...ne permet plus le maintien de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce à hauteur de 900 euros par mois pour les trois enfants. Pour autant, le père n'est pas dépourvu de revenus et partage les charges de la vie courante, au demeurant modestes, avec son épouse, le couple bénéficiant d'un revenu mensuel supérieur à 3. 200 euros pour l'entretien de trois personnes alors que madame Y...assume la charge des trois enfants communs avec un revenu mensuel inférieur de 1. 000 euros.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement entrepris et de fixer, à compter du 8 janvier 2010, la contribution de monsieur X...à l'entretien et l'éducation de Mélanie, Jérémy et Yannick à la somme mensuelle de 390 euros (soit 130 euros par enfant).
* Sur la demande de dommages et intérêts
La procédure engagée par monsieur X...n'étant pas abusive, madame Y...doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du caractère alimentaire de la présente procédure, il n'apparaît pas contraire à l'équité, en l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Le jugement attaqué doit être infirmé en ce qui concerne la condamnation de monsieur X...au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 20 mai 2010, sauf en ce qui concerne le débouté de madame Delphine Y...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe, à compter du 8 janvier 2010, la contribution de monsieur Laurent X...à l'entretien et à l'éducation de Mélanie, Jérémy et Yannick X...à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur X...à payer à ce titre à madame Y...la somme de TROIS CENT QUATRE-DIX EUROS (390 euros) par mois (130 euros x 3 enfants),
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président
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