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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-18.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.775

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y..., 2°/ Mme Suzanne Z..., épouse Le Bonniec, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Henri X..., 2°/ de Mme X..., demeurant ensemble à Herbignac, 44410 Mézérac-Saint-Lyphard, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... avaient, dès le 25 juillet 1989, renoncé à leur achat pour des raisons extérieures aux conditions du contrat et relevé que les époux X... n'avaient effectué la remise en vente de leur bien que pour sauvegarder leurs légitimes intérêts sous réserve de leurs droits et de l'instance en cours, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les vendeurs n'avaient pas acquiescé au "désistement" des époux Y..., a légalement justifié sa décision en retenant que, l'acte sous seing privé du 16 mai 1989 opérant dès sa signature accord de volontés sur la chose et sur le prix et la SAFER n'ayant pas exercé son droit de préemption, les acquéreurs ne pouvaient se dégager unilatéralement de leurs obligations contractuelles; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz