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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 16 octobre 1991, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, tentative de viol aggravé et attentats à la pudeur aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 107 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
d "en ce que la feuille de questions comporte une surcharge approuvée par le seul président de la cour d'assises ;
"alors que les ratures, renvois et surcharges doivent être approuvés par l'apposition des paraphes du président et du premier juré ; que du fait de l'absence du paraphe de ce dernier au regard de la surcharge qui figure sur la feuille de questions, les textes susvisés ont été violés" ;
Attendu que la surcharge critiquée concerne la question n° 1 à l'exclusion de la réponse à cette question ; que la rédaction des questions étant l'oeuvre du seul président, l'approbation de cette surcharge nécessitait son seul paraphe ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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