Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-17.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.758
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves A..., demeurant à Evrunes par Mortagne-sur-Sèvre (Vendée),
2°/ Mme Nicole X..., épouse A..., demeurant Evrune par Mortagne-sur-Sèvre (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Claude Z..., demeurant Gare d'Evrunes par Mortagne-sur-Sèvre (Vendée),
2°/ de Mme Marie Andrée Y..., épouse Z..., demeurant Gare d'Evrunes par Mortagne-sur-Sèvre (Vendée),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de Me Vuitton, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 16 mai 1990), que les époux Z... qui ont pris à bail, le 25 juillet 1984, des locaux à usage de bar, café, restaurant appartenant aux époux A..., après avoir fait désigner par ordonnance de référé un expert chargé d'examiner si l'immeuble était compatible avec la destination des lieux et déterminer les travaux à entreprendre, ont assigné les bailleurs pour qu'ils soient tenus d'exécuter les travaux préconisés par l'expert ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le caractère de vétusté du bâtiment était la conséquence d'un défaut d'entretien imputable aux propriétaires successifs et notamment aux époux A... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'immeuble vétuste n'était déjà pas conforme aux règles en vigueur lorsque les époux A... en ont fait l'acquisition en 1973 et que les époux Z..., s'étaient engagés dans le bail du 25 juillet 1984 à
prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ces constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de
Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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