Cour d'appel, 12 novembre 2012. 12/01750
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01750
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2012
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BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 386 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 12/01750
Décision déférée à la Cour :Arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 10 octobre 2011.
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE :
LA CAISSE NATIONALE RSI ANTILLES
Carrefour Mangot Vulcin
Habitation Bois Carré - BP 388
97288 LE LAMENTIN CEDEX
DEFENDEUR :
Maître Claude Robert X...
...
97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jean DE ROMANS, Conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
ARRET :
Prononcé publiquement et signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Par arrêt du 10 octobre 2011, la Cour de céans a confirmé le jugement du 16 juin 2009 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe validant les 2 contraintes en date du 1er octobre 2004, décernées par la Caisse Régionale Antilles-Guyane de la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) assurant la gestion de l'assurance-maladie des professions indépendantes, à l'encontre de M. X..., les dites contraintes étant en date du 1er octobre 2004, l'une d'un montant de 15 410,91 euros pour les cotisations sociales de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002, la seconde d'un montant de 8336 euros pour les cotisations sociales de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, une majoration de retard s'ajoutant aux dites cotisations à hauteur de 516,37 euros, outre 4,30 euros de frais de notification.
Par requête datée du 30 août 2012, mais adressée par voie postale le 18 septembre 2012, et reçu à la Cour d'Appel le 20 septembre 2012, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) présentait une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle concernant la date du jugement déféré à la Cour, celle du 16 juin 2000 étant mentionnée à la place de celle du 16 juin 2009.
S'agissant d'une erreur purement matérielle dont la rectification ne peut être contestée, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3, telle que modifiée par l'article 15-1 du décret numéro 2010-1165 du 1er octobre 2010, de statuer sans audience des débats.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la date du jugement déféré à la Cour et figurant dans son arrêt suscité du 10 octobre 2011,
Dit qu'en conséquence la date du 16 janvier 2000 attribuée au jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, figurant en première page de l'arrêt sera remplacée par la date suivante :
« 16 juin 2009 »
Dit que la date du 7 juin 2009 attribuée au jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, figurant en page 3 de l'arrêt, sera remplacée par la mention :
« 16 juin 2009 »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme le dit arrêt.
Le Greffier, Le Président.
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