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Cour d'appel, 28 octobre 2011. 10/02887

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Cour d'appel

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10/02887

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28 octobre 2011

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ARRET N° JD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 28 OCTOBRE 2011 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 28 juin 2011 N° de rôle : 10/02887 S/appel d'une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS-LE-SAUNIER en date du 26 octobre 2010 Code affaire : 89E Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse FRUITIERE VINICOLE D'[Localité 5] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [X] [I] PARTIES EN CAUSE : FRUITIERE VINICOLE D'[Localité 5], ayant son siège social, [Adresse 3] APPELANTE COMPARANTE en la personne de Mr [A] [J], assistée de par Me Isabelle PERRIN, avocat au barreau de BESANCON ET : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, [Adresse 1] REPRESENTEE par Mr [V] [C], rédacteur juridique à la M.S.A, en vertu d'un pouvoir spécial, daté et signé le 28 juin 2011 par Mme [T] [J], directeur adjoint Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 4] COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON INTIMES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 28 Juin 2011 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 04 octobre 2011 et prorogé au 28 octobre 2011 par mise à disposition au greffe. ************** M. [X] [I], né le [Date naissance 2] 1953 , embauché par la société coopérative fruitière vinicole d'[Localité 5] à compter du 1er octobre 1977 en qualité de responsable technique et licencié pour inaptitude le 18 mai 2007, a adressé le 2 octobre 2007 à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté une déclaration de maladie professionnelle, reçue le 10 octobre 2007 ;cette déclaration, après avoir fait l'objet d'un refus le 20 mars 2008 au motif que la maladie déclarée, à savoir un syndrome anxio dépressif dont la première constatation médicale était le 5 mai 2006, ne figurait pas sur la liste des maladies inscrites au tableau des maladies du régime agricole, a été prise en charge à effet du 2 octobre 2007 après avis favorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] en date du 24 mars 2009. Par courrier du 29 mai 2009, la société coopérative fruitière vinicole d'[Localité 5], à laquelle la décision avait été notifiée le 2 avril 2009, a contesté celle-ci devant la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté qui a rejeté son recours le 25 septembre 2009 ; l'employeur a alors saisi le 27 novembre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura qui, par jugement avant dire droit en date du 17 mars 2010, a demandé un second avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7], lequel a le 6 mai 2010 accepté la demande de maladie professionnelle. Par jugement n° 21 000059 rendu le 26 octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura a homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] et a dit que la maladie de M. [I] déclarée le 2 octobre 2007 sera prise en charge au titre de la législation professionnelle. Ce jugement a été frappé d'appel le 18 novembre 2010 par la société coopérative fruitière vinicole d'[Localité 5], la procédure ayant été enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 10/02889. Le 26 octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura a rendu un second jugement dans le cadre d'une procédure ouverte sous le n° 21 000035 et a statué à nouveau sur la prise en charge de la maladie, mais également sur l'opposabilité de cette prise en charge à l'employeur; le tribunal a homologué les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] et de [Localité 7], a dit que la maladie de M. [X] [I] déclarée le 2 octobre 2007 sera prise en charge au titre de la législation professionnelle et a dit que la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté du 2 avril 2009 est inopposable à la société fruitière vinicole d'[Localité 5]. Cette décision a été frappée d'appel, d'une part, par cette société dans ses dispositions relatives à l'homologation et à la prise en charge, cette procédure ayant été inscrite au rôle de la cour sous le n°10/02 887, d'autre part, par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté dans sa disposition relative à l'inopposabilité, cette procédure étant inscrite au rôle de la cour sous le n° 10/03077. Une ordonnance de jonction de ces deux procédures a été prononcée le 4 mars 2011, la procédure se poursuivant sous le numéro10/02887. Le 26 octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura a rendu un troisième jugement dans le cadre d'une procédure ouverte sous le n° 21000026 à la requête de M. [X] [I] qui avait initié le 29 juin 2009 une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Le tribunal a débouté M. [I] de ses demandes relatives à cette reconnaissance et à l'indemnisation de son préjudice, étant précisé que l'intéressé sollicitait la somme de 60'000 € au titre du pretium doloris et celle de 2000 € au titre du préjudice d'agrément. Cette décision a été frappée d'appel par M. [X] [I] par lettre recommandée de son avocat postée le 22 novembre 2010 et la procédure a été inscrite au rôle de la cour sous le n° 10/02944. Les trois affaires ont été appelées à l'audience du 28 juin 2011 en même temps qu'une affaire prud'homale, M. [I] ayant en effet contesté une décision rendue le 24 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Dole qui l'a débouté de ses demandes consécutives à son licenciement pour inaptitude, celui-ci étant nul ou, à défaut de nullité, dépourvu de cause réelle et sérieuse selon le salarié. Les décisions ont été mises en délibéré au 4 octobre 2011. À cette date, les deux affaires inscrites au rôle sous les n° 10/02887 et 10/02889 relatives à la prise en charge de la maladie de M. [I] au titre de la législation professionnelle ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le n° 10/02887 et les délibérés concernant, d'une part, le litige relatif à cette prise en charge, d'autre part, le litige relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable ont été prorogés au 28 octobre 2011. Les parties ont conclu en visant l'ensemble des procédures relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale. M. [X] [I], comparant en personne, par conclusions du 22 avril 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour de juger que l'affection dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de dire que la société fruitière vinicole d'[Localité 5] a commis une faute inexcusable. Il demande en conséquence à la cour de majorer au taux maximum la rente qui lui est servie et de fixer son indemnisation à la somme de 60'000 € au titre du pretium doloris et du préjudice moral et à la somme de 2000 € au titre du préjudice d'agrément. Il sollicite en outre une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés devant le tribunal et devant la cour. La société fruitière vinicole d'[Localité 5], par conclusions du 19 mai 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour : - à titre principal de dire qu'en l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de M. [I] et son activité professionnelle au sein de la société concluante, la demande de l'intéressé de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle doit être rejetée, d'infirmer les jugements n° 21 000059 et 21 000035 rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, de dire que la société concluante n'a commis aucune faute inexcusable, de confirmer en conséquence le jugement n° 21000026 en ce qu'il a dit que la société n'avait commis aucune faute inexcusable et de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; - à titre infiniment subsidiaire, de dire que la décision de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté est inopposable à la concluante. Par conclusions du 3 juin 2011 reprises oralement à l'audience par M. [C], la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté demande à la cour de: - prendre acte de ce que la concluante s'en rapporte à justice concernant l'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [I] et la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; - dire la décision à intervenir opposable à la société coopérative fruitière vinicole d'[Localité 5], employeur de M. [I] ; - dire en conséquence que la concluante pourra récupérer auprès de ladite société les dépenses inhérentes à la reconnaissance d'une maladie professionnelle au bénéfice de M. [I], comme le cas échéant les compléments de rente et indemnités versés au titre d'une faute inexcusable. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties. SUR CE, LA COUR Attendu que la procédure relative à la faute inexcusable initiée par M. [X] [I] étant étroitement liée à la procédure relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'intéressé, une jonction des deux procédures restant enregistrées au greffe de la cour, chambre sociale, après plusieurs autres jonctions, s'avère opportune par ordonnance distincte dans le souci d'une bonne administration de la justice, toutes les demandes devant dès lors être examinées dans le présent arrêt ; Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle Attendu qu'ainsi que rappelé ci-dessus, la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, après avoir rejeté dans un premier temps la demande de M. [I] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 2 octobre 2007, à savoir un syndrome anxio dépressif, a décidé de faire droit à cette demande au vu de l'avis favorable donné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] le 24 mars 2009 ; Que les effets de cette décision sont donc définitifs dans les rapports entre la victime et la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, laquelle était liée par l'avis du comité s'imposant à elle, et ne peuvent plus être remis en cause au préjudice de la victime, la seule question à trancher étant celle des effets de cette décision à l'égard de l'employeur, qui est en droit de la contester tant au regard du principe du contradictoire que sur le fond, une telle contestation ,si elle aboutit, entraînant l'inopposabilité à l'employeur de la décision contestée; Qu'en tout état de cause, la victime reste recevable à présenter une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dès lors que sa maladie est prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, une décision d'inopposabilité n'ayant pas pour effet de priver la victime d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l'employeur, mais ayant pour effet de priver la caisse de la récupération auprès de l'employeur de la réparation des préjudices versée directement par elle aux bénéficiaires , ladite récupération étant prévue à l'article L. 452-3 du même code à l'encontre de l'employeur; Attendu que la société coopérative fruitière vinicole d'[Localité 5] conclut à titre principal à l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [I] et son activité professionnelle et à titre subsidiaire au non-respect par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté du respect du principe du contradictoire ; Que si elle a un intérêt évident à critiquer les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles compte tenu des incidences de ces avis sur la procédure relative à la faute inexcusable et sur la procédure prud'homale, la question du respect du principe du contradictoire sera néanmoins examinée préalablement, ce principe étant en effet essentiel et permettant de garantir les droits de chaque partie ; Attendu que les règles applicables en matière de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie sont prévues par les articles R.441-10 à. R. 441-16 du code de la sécurité sociale auxquels renvoie l'article R 751-17 du code rural, les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale, dont les articles précités, étant en effet applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture ; Que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale , dans son ancienne rédaction applicable au présent litige, dispose que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; Que l'organisme de sécurité sociale doit, en application de ce texte, informer préalablement l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de la décision de la caisse ; Qu'en l'espèce, si la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté a bien avisé la société fruitière vinicole d'[Localité 5], par lettre du 10 octobre 2007, de la réception d'un formulaire de déclaration de maladie professionnelle concernant son salarié M. [I] en date du 2 octobre 2007, ledit formulaire étant joint, de même qu'elle a avisé le 26 décembre 2007 l'employeur de la nécessité d'une instruction complémentaire qui ne saurait excéder 90 jours , il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que la Mutualité sociale agricole ait informé préalablement l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et l'ait invitée à prendre connaissance des pièces constitutives du dossier avant de rendre sa décision le 20 mars 2008 ; Qu'il importe peu que cette décision, qui a été portée à la connaissance de l'employeur, ait été une décision de rejet, ni même, ainsi que l'affirme dans ses conclusions la caisse, le fait que cette décision ait été fondée sur la seule déclaration de maladie professionnelle, dès lors qu'il ressort des constatations énoncées ci-dessus que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'employeur n'ayant ainsi pas pu vérifier les différents documents contenus dans le dossier, ce qui entache la procédure menée , étant relevé que la société fruitière vinicole d'[Localité 5] déplore qu'à aucun moment ,même par la suite, elle n'a eu la possibilité de consulter le dossier d'instruction et n'a ainsi pas pu prendre connaissance des divers certificats médicaux, ni faire valoir utilement sa position devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], saisi ultérieurement par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté , sans au demeurant que la décision finale de la caisse n'ait été précédée d'un avis de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision; Qu'ainsi, sans même examiner les nombreux autres points de contestation soulevés concernant le principe du contradictoire, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par celui-ci est inopposable à la société au regard de ce principe, ainsi que l'a décidé le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement n°21000035 rendu le 26 octobre 2010 qui sera confirmé en ce qu'il a dit que la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté du 2 avril 2009 est inopposable à la société fruitière vinicole d'[Localité 5] ; Attendu, concernant l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [I] et son activité professionnelle au sein de la société fruitière vinicole d'[Localité 5], que cette dernière rappelle à bon droit les règles applicables en la matière, et notamment celles tirées de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposant que 'peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que la procédure est prévue à l'alinéa 5 qui dispose que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles' ; Qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment l'avis des comités régionaux, sans être lié par ceux-ci, étant rappelé qu'en l'espèce les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] et de [Localité 7] intervenus dans le présent litige ont retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [I] qui avait déclaré un syndrome anxio dépressif attribué selon lui à une surcharge de travail et les conditions dans lesquelles celui-ci était réalisé, le premier comité ayant notamment retenu que les premières manifestations étaient apparues en 1994 avec une récidive en 1999 et une aggravation à l'origine de la prescription de l'arrêt de travail à compter du 29 mai 2006 ; Attendu cependant que les documents produits aux débats ne permettent pas de retenir qu'avant le mois de mai 2006, les problèmes de santé rencontrés par M. [I] aient un lien avec le travail, le médecin du travail ayant en effet toujours déclaré apte M. [I] sans aucune réserve et ce jusqu'à son hospitalisation du 5 mai 2006 qui a nécessité une arterio-embolisation en urgence, ainsi que cela résulte du compte-rendu d'hospitalisation rédigé le 19 mai 2006 par le docteur [H], lequel relevait que l'intéressé avait connu deux épisodes de pneumopathie en 1990 et 1998 et présentait un tabagisme important estimé à trois paquets par jour depuis environ 33 ans ; Que le docteur [G] [Z], pneumo- phtisiologue, a précisé, dans un certificat du 12 septembre 2006, que M. [I] venait de présenter une décompensation respiratoire sévère liée à la conjonction d'un tabagisme actif, mais également à un stress professionnel lié à une surcharge de travail extrêmement importante, étant relevé que c'est sur la foi de ce certificat médical que le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [I] et ses activités professionnelles a été retenu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] ; Que toutefois, cette appréciation du médecin sur la surcharge de travail extrêmement importante ne fait que reprendre les déclarations du salarié lui-même et que ce n'est qu'à partir de cette hospitalisation et de la visite de reprise du 16 juin 2006 que la question de la surcharge de travail et du stress invoqué par le salarié s'est posée, le médecin du travail précisant qu'un aménagement de poste était médicalement souhaitable ; Qu'après avoir repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 2 juin 2006 jusqu'au 1er juillet 2006, M. [I] a continué son travail à plein temps et ce jusqu'à son nouvel arrêt de travail en date du 24 octobre 2006, étant relevé que des discussions ont eu lieu à propos de l'aménagement du poste de travail, le salarié ayant rencontré le président de la société coopérative le 8 août et en septembre après les vendanges ainsi que le précise notamment le médecin du travail, le docteur [Y] dans une lettre adressée à un autre médecin pour avis à propos d'aménagements possibles pour un poste de direction ; Qu'il résulte d'une lettre adressée le 25 septembre 2006 par M. [I] à son employeur que c'est à la suite des diverses consultations médicales réalisées après son hospitalisation et évoquant le problème du stress intense et de la pression permanente auxquels il était soumis qu'il a réfléchi à sa situation et qu'il a le 8 août 2006 proposé au président de la société coopérative de ramener ses missions à la responsabilité intégrale tant sur le plan de l'oenologie qu'au niveau de la vinification, le but de cette lettre étant de connaître la décision du président qui souhaitait un délai de réflexion ; Que les débats à l'audience ont révélé que les parties étaient divergentes par rapport à cette réorganisation à propos de la durée du travail nécessaire pour accomplir les tâches proposées par le salarié qui souhaitait conserver un temps plein et qui s'est heurté aux réticences de l'employeur sur ce point ; Qu'au vu de ces éléments, s'il est certain que M. [I] avaient des responsabilités importantes au sein de la société coopérative fruitière d'[Localité 5], ainsi que plusieurs témoins le confirment, il n'est cependant pas établi que la maladie de syndrome anxio dépressif prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] ait été directement et essentiellement provoquée par le travail habituel de la victime dont les problèmes de santé étaient pour l'essentiel consécutifs à son important tabagisme, lequel a été confirmé non seulement par les médecins qui ont eu à intervenir mais également par plusieurs salariés ayant côtoyé habituellement M. [I], l'un d'entre eux étant même choqué d'apprendre que celui-ci voulait faire passer sa maladie en maladie professionnelle ; Que les jugements rendus le 26 octobre 2010 par le tribunal à des affaires de sécurité sociale du Jura n° 21000059 et 21000035 seront en conséquence infirmés en ce qu'ils ont homologué les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] et de [Localité 7] et ont dit que la maladie de M. [I] déclarée le 2 octobre 2007 sera prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui rend la décision de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté inopposable également de ce chef à la société fruitière vinicole d'[Localité 5], cette décision étant cependant définitive à l'égard de M. [I] ainsi que rappelé ci-dessus ; Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Attendu qu'il résulte des articles L.452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que si les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, ainsi que rappelé ci-dessus ; Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que M. [I] soutient qu'il a eu à déplorer depuis de très nombreuses années et spécialement à compter de l'année 2006 une nette dégradation de ses conditions de travail, et que dès le 25 septembre 2006, il avait attiré l'attention de son employeur sur un problème de stress intense qu'il subissait ainsi que sur la pression permanente à laquelle il était soumis sur le plan professionnel ; qu'il ajoute que la société coopérative fruitière vinicole d'[Localité 5] n'a pas réagi à ce courrier et qu'elle n'a pas davantage réagi lorsqu'il a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2006 ; Qu'il produit plusieurs attestations à l'appui de ses allégations ainsi que les certificats médicaux établis à la suite de son hospitalisation le 5 mai 2006, et notamment le certificat du Dr [Z] établi le 12 septembre 2006, évoqué ci-dessus, lequel a été pris en compte par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] pour reconnaître la maladie déclarée 'syndrome anxio dépressif' comme maladie professionnelle, étant rappelé que pour ce médecin pneumo-phtisiologue, M. [I] venait de présenter une décompensation respiratoire sévère liée à la conjonction d'un tabagisme actif mais également à un stress professionnel lié à une surcharge de travail extrêmement importante ; Attendu cependant, outre que cette observation du Dr [Z] relative à la surcharge de travail ne fait que reprendre les déclarations de M. [I], il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur ait été alerté par le médecin du travail sur les conditions de travail susceptibles de nuire à l'état de santé du salarié dont seuls les problèmes de santé liés principalement au tabagisme étaient connus ; Que la société fruitière vinicole d'[Localité 5] justifie en effet que M. [I] a toujours été déclaré apte par le médecin de travail à chacune des visites annuelles entre 1990 et 2005, seule une visite en 2003 n'ayant pas donné lieu à un avis, le salarié étant absent excusé ; Qu'elle justifie également, notamment par des témoignages et par des organigrammes, que le poste de travail de M. [I], directeur technique, a évolué y compris avant son hospitalisation le 5 mai 2006, l'intéressé bénéficiant d'une équipe complète et ses fonctions ayant été redéfinies en 2004 avec l'embauche à compter de l'année 2003 d'une responsable qualité l'assistant dans sa mission ; qu'elle justifie en outre qu'après l'hospitalisation, elle a accepté la reprise du travail de l'intéressé durant le mois de juin dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et que par la suite des discussions ont été engagées pour un aménagement de poste, ainsi que rappelé ci-dessus ; Qu'il résulte d'autre part de la lettre adressée le 28 septembre 2006 par M. [I] au président de la société coopérative que ce n'est qu'à la suite des divers entretiens avec plusieurs médecins après son hospitalisation du 5 mai 2006 que le salarié a fait part du stress lié à sa surcharge de travail, étant relevé que cette lettre est postérieure au certificat du Dr [Z] en date du 16 septembre 2006 sur lequel le comité régional s'est fondé pour retenir la maladie professionnelle ; Que la cour considère au vu de ces éléments que la société fruitière vinicole d'[Localité 5] n'avait et n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel M. [I] prétend avoir été exposé et n'a donc pas commis de faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; Que le jugement n° 10/02944 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société fruitière vinicole d'[Localité 5] ses frais irrépétibles ; P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis d'audience adressé au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Vu les diverses ordonnances de jonction et notamment celle du 4 octobre 2011 entre les procédures 10/02887 et 10/02889, et celle de ce jour, entre les procédures 10/02944 et 10/02887 ; Constate que dans les rapports entre M. [X] [I] et la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, la décision notifiée le 2 avril 2009 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 2 octobre 2007 par M. [I] est définitive ; Confirme le jugement n°21000035 rendu le 26 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura entre les parties en ce qu'il a dit que la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté du 2 avril 2009 est inopposable à la société fruitière vinicole d'[Localité 5] ; Confirme le jugement n°21000026 rendu le 26 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura entre les parties en ce qu'il a débouté M. [X] [I] de ses demandes relatives à la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société fruitière vinicole d'[Localité 5] ; Infirme les jugements n° 21000035 et n° 21000059 rendus le 26 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura entre les parties en ce qu'ils ont homologué, pour le premier, les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] et de [Localité 7] , pour le second, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7], et ont dit que la maladie de M. [I] sera prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Statuant à nouveau sur cette prise en charge dans les rapports entre la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté et M. [X] [I] , Dit n'y avoir lieu de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 2 octobre 2007 par M. [X] [I], en l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de celui-ci et son activité professionnelle ; Dit en conséquence que la décision de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 2 octobre 2007 par M. [X] [I] est également inopposable de ce chef à la société fruitière vinicole d'[Localité 5] ; Déboute de M. [M] [I] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société fruitière vinicole d'[Localité 5] ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société fruitière vinicole d'[Localité 5]. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit octobre deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Cour d'appel 2011-10-28 | Jurisprudence Berlioz