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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, se prétendant créancière d'une somme d'argent à l'égard de Mlle X..., la société SEDEF (la société) a agi contre celle-ci en paiement de cette somme ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement énonce que la société produit un tableau intitulé "position de compte, informations comptables" retraçant les opérations passées depuis la date de la première opération et dont la dernière ligne correspond à la somme réclamée, et que ce document constitue un justificatif de ladite demande ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayeux ;
Condamne la SNC SEDEF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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