Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-82.105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.105

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1999, qui, pour dépassement de véhicule sur la moitié gauche de la chaussée, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que l'adoption, par les juges du second degré, des motifs du jugement entrepris laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci ne contenaient aucun argument auquel il n'ait été répondu par le premier juge ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Attendu que l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132- 24 du Code pénal, dont les dispositions ne sont pas applicables au retrait des points affectant le permis de conduire, n'a pas entraîné l'abrogation des articles L. 11 et suivants du Code de la route ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz