Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-43.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-43.386
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. El X... a été employé sans contrat écrit par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Sud Finistère pour effectuer des "vacations" d'animateur entre le 25 octobre 1996 et le 30 septembre 1998 ; que le 1er octobre 1998, les parties ont signé un contrat emploi-jeune pour une durée déterminée de 60 mois venant à expiration le 30 septembre 2003 ; que par lettre simple du 2 octobre 2003, la CAF a enjoint au salarié de quitter son emploi ; que le salarié, le syndicat CFDT Protection sociale de Bretagne Ouest et l'Union de pays de Cornouaille CFDT ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2005) d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet dont la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts au titre des articles L. 122-3-13 et L. 212-4-3 du code du travail et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts aux organisations syndicales, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un employeur et un salarié liés par un contrat à durée indéterminée de conclure un contrat emploi-jeune ; qu'en retenant, après avoir requalifié la relation des parties entre le 25 octobre 1996 et le 30 septembre 1998 en un contrat à durée indéterminée, que la signature d'un contrat emploi-jeune le 1er octobre 1998 était "inopérante" pour en déduire que l'arrivée du terme de ce contrat ne constituait pas un motif valable de rupture la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 322-4-20 du code du travail ;
2 / que toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail se prescrit par cinq ans ;
qu'est de cette nature l'action qui tend à l'octroi de dommages-intérêts en réparation de la perte de salaire liée à ce que le salarié a été rémunéré sur la base d'un temps partiel cependant qu'en l'absence d'écrit il devait être réputé avoir été engagé à temps complet ; qu'en accueillant dès lors une demande formée à ce titre dont il ressortait de ses constatations qu'elle avait été présentée plus de cinq ans après l'expiration de la période au titre de laquelle elle se rapportait, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4 et L. 212-4-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été signé depuis l'embauche, le 25 octobre 1996, de M. El X... en qualité d'animateur, la cour d'appel, qui a procédé, à la demande du salarié, à la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, a exactement décidé que la conclusion ultérieure, le 1er octobre 1998, d'un contrat emploi-jeune à durée déterminée était sans incidence sur la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée et que, l'employeur n'ayant invoqué comme motif de rupture que l'échéance du terme du contrat emploi-jeune, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la CAF du Sud Finistère n'a formulé en cause d'appel aucune critique contre la disposition du jugement l'ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir actuellement un moyen pris de ce que l'action en dommages-intérêts s'analyserait en une action en indemnisation pour perte de salaires qui serait prescrite en application de l'article L. 143-4 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF du Sud Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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