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Cour d'appel, 28 septembre 2006. 05/00534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/00534

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2006

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DU 28 Septembre 2006 ------------------------- B. B / S. B Claudine X... épouse Y... C / Jacques René Y... Brigitte Y... épouse Z... Michel Y... RG N : 05 / 00534 -A R R E T No- ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Septembre deux mille six, par Francis TCHERKEZ, Conseiller, assisté de Nicole CUESTA, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Claudine X... épouse Y... née le 25 Juillet 1952 Demeurant... représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 Mars 2005 D'une part, ET : Monsieur Jacques René Y... né le 08 Mai 1947 à FRANCESCAS (47600) Demeurant... Madame Brigitte Y... épouse Z... née le 28 Septembre 1960 à NERAC (47600) Demeurant... représentés par la SCP A... J. ET E., avoués assistés de AVOCATS SUD, avocats Monsieur Michel Y... né le 14 Août 1951 à FRANCESCAS (47600) Demeurant... ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Juin 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 15 mars 2005 le tribunal de grande instance d'AGEN ordonnait la liquidation et le partage de la succession de Franck Y..., décédé le 13 décembre 2000 et de Marie-Thérèse C... veuve Y... décédée le 04 septembre 2002, commettait le notaire pour y procéder et le juge pour surveiller les opérations, déboutait Claudine X... épouse Y... de sa demande de salaire différé et la condamnait à payer à Brigitte Y... épouse Z... et Jacques Y... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 05 avril 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Claudine X... épouse Y... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 02 mars 2006, elle soutient qu'en considération des pièces qu'elle produit, son droit à une créance de salaire différé doit être reconnu pour la période du 01 septembre 1973 au 16 décembre 1981. Elle conclut à la réformation du jugement sur ce point et réclame encore la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Brigitte Y... épouse Z... et Jacques Y..., dans leurs dernières écritures déposées le 19 décembre 2005, estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris et réclament la somme de 800 € en remboursement de leurs frais irrépétibles. Michel Y..., régulièrement assigné à sa personne par exploit du sept mars 2006, n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que la présente instance concerne la liquidation et le partage de la succession des parents des parties ; que le litige porte sur la créance de salaire différé revendiquée par Claudine X... épouse Y... ; qu'il est établi que le 07 avril 2001, les trois enfants Brigitte, Claudine et Michel signaient un protocole d'accord par lequel la créance de salaire différé de Michel ne serait pas inscrite au passif de la succession en contrepartie de la non-comptabilisation de la rente qu'il pouvait devoir aux parents ; que Claudine X... épouse Y..., épouse de Michel, assignait les autres héritiers pour avoir paiement du salaire différé en raison de son activité sur la propriété des défunts ; Attendu que les intimés reprennent devant la cour la fin de non recevoir soumise au tribunal ; qu'il soutiennent que Michel Y... ayant renoncé à sa créance de salaire différé, Claudine X... épouse Y... n'est pas titulaire d'un droit propre pour prétendre à cette créance ; Mais attendu qu'il ressort des dispositions des articles L. 321-15 à L. 321-17 du Code rural que si le conjoint du descendant participe également à l'exploitation, il bénéficie personnellement d'une créance de salaire différé pour la durée de sa collaboration dans la limite de dix années ; que c'est donc à bon droit que le tribunal écartait cette fin de non recevoir ; Attendu au fond que pour conclure à l'infirmation du jugement quant au débouté de sa demande de salaire différé, seule disposition critiquée, Claudine X... épouse Y... explique que les pièces qu'elle produit (attestation B..., D..., E...) démontrent sa participation à l'exploitation familiale du 01 septembre 1973 au 16 décembre 1981 sans rémunération et qu'elles justifient sa créance de salaire différé ; Attendu que l'article L. 312-13 du Code Rural exige que le créancier fasse la preuve de sa participation directe et effective à l'exploitation s'entendant en une mise en valeur du fond ainsi que d'une absence de toute participation aux résultats de l'exploitation ; Qu'en l'espèce, les témoignages produits ne font état que des dires des défunts selon lesquels Claudine X... épouse Y... n'aurait perçu aucun salaire ; qu'ils sont insuffisants pour démontrer l'absence de toute participation aux résultats alors que la demanderesse, jeune femme au moment de son arrivée et ayant élevé un enfant, n'indique ni ne justifie de la nature précise de son activité au sein de l'exploitation sur laquelle elle prétend avoir œ uvré pendant sept années ; Qu'ainsi, le jugement sera confirmé dans ce débouté, les autres dispositions n'étant par ailleurs pas remises en cause ; Attendu que Claudine X... épouse Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Brigitte Y... épouse Z... et Jacques Y... la somme globale de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 15 mars 2005 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Condamne Claudine X... épouse Y... à payer à Brigitte Y... épouse Z... et Jacques Y... la somme globale de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Claudine X... épouse Y... aux dépens et autorise la SCP d'avoués A... à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Francis TCHERKEZ, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché et de Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Conseiller

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Cour d'appel 2006-09-28 | Jurisprudence Berlioz