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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-84.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.587

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 1er septembre 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE, sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Pointe-à -Pitre ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu que le demandeur n'ayant déposé aucun mémoire régulier dans le délai légal doit être déclaré déchu de son pourvoi, en application des dispositions de l'article 574-1 susvisé ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz