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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Populaire du Centre, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section référé), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, M. X..., employé par la société Le Populaire du Centre, éditrice du quotidien régional du même nom, en qualité de rédacteur principal, au coefficient 140, a reçu, le 12 décembre 1992, notification d'une décision de son employeur l'affectant en qualité de secrétaire d'édition au secrétariat des éditions Creuse ou Corrèze du journal avec le coefficient 135, sans qu'il en résulte une diminution de sa rémunération, une prime venant compenser la différence d'indice ; que cette sanction était motivée par l'utilisation irrégulière d'un véhicule de service, un manque de rigueur dans son activité professionnelle, et des faits de collaboration à une autre publication ; que M. X... a refusé d'occuper ce nouveau poste ;
Attendu que, pour condamner la société Le Populaire du Centre à payer à M. X... une somme à titre de provision sur son salaire du mois d'avril 1993, l'ordonnance de référé attaquée s'est bornée à énoncer que le contrat de travail n'avait été ni rompu par l'employeur, qui ne justifiait pas d'un licenciement, ni suspendu par une mise à pied conservatoire, dans les conditions prévues par l'article L. 122-41 alinéa 3 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Le Populaire du Centre faisait valoir que M. X... n'avait fourni aucun travail pendant la période correspondant au salaire dont il demandait le paiement, ce dont il résultait que l'obligation dont il se prévalait était sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Yriex-la-Perche;
Condamne M. X..., envers la société Le Populaire du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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