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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.152

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Champs-Elysées Vernet, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice, la société Finextel, Société financière pour l'expansion des télécommunications, société anonyme au capital de 1 125 232 francs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit de la société Alain Vaneck promotion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Champs-Elysées Vernet, de Me Vincent, avocat de la société Alain Vaneck promotion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant recherché la commune intention des parties, souverainement retenu que la propriétaire avait accepté la résiliation anticipée du bail sous la réserve de la présentation d'un nouveau locataire offrant des garanties financières sérieuses, la cour d'appel, qui a constaté que cette condition avait été remplie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Champs-Elysées Vernet à payer à la société Alain Vaneck promotion la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2068

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Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz