Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-16.962
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.962
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Air Gabon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société de droit étranger Citibank Na, dont le siège est Citicenter 19, Le Parvis, 92073 Paris La Défense,
2 / de la société anonyme Générale de banque Citibank, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Air Gabon, de Me Pradon, avocat de la société Citibank Na, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147, 1382, 1383 et 1937 du Code civil ;
Attendu qu'en l'absence de faute de la part du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Citibank a exécuté sur le compte ouvert au nom de la Compagnie Air Gabon un ordre de débit en faveur d'un inconnu se présentant faussement sous l'identité d'Alexandre X... Joao Y... ; que la compagnie Air Gabon, soutenant n'être pas l'auteur de l'ordre, a réclamé judiciairement à la banque la restitution de la somme prélevée à tort sur son compte ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que les quelques anomalies relevées ne pouvaient être décelées par un banquier normalement avisé et que l'ordre de mise à disposition présentait les caractéristiques apparentes d'un ordre régulier du fait qu'elle comportait les signatures de personnes dûment accréditées auprès d'elle, si bien que ni le caractère de personne physique du destinataire de l'ordre, ni le montant de la somme, ni la demande d'un versement en numéraire ne constituaient des circonstances permettant en l'espèce d'attirer spécialement l'attention ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir retenu que l'ordre de paiement avait été faux dès l'origine, et sans avoir caractérisé une faute de la part du titulaire du compte, ou d'un de ses préposés, qui aurait facilité son émission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés Citibank Na et Générale de banque Citibank aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Citibank Na et Générale de banque Citibank ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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