Cour de cassation, 19 octobre 2006. 06-10.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.059
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, pris en leur première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le samedi 25 mai 2002, vers 11 heures, une cinquantaine d'agriculteurs, sous la conduite du président de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricole de la Manche (FDSEA), ont investi un magasin à l'enseigne Leclerc, exploité par la société Agneaux distribution (la société) ; qu'après avoir rempli des chariots de multiples articles choisis parmi les plus petits en taille, ces agriculteurs sont passés aux caisses pour, en définitive, abandonner les chariots chargés de contenu, dont le prix n'avait pas été acquitté ; qu'ils ont quitté les lieux vers 12 heures 40 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société relatives à la réparation du préjudice résultant du blocage des caisses et la remise en état du magasin, l'arrêt retient que la société n'établit pas avoir supporté les coûts salariaux liés à la remise en état du magasin par l'embauche de salariés affectés à ce travail, ou le règlement d'heures supplémentaires à son personnel habituel, qu'il est vraisemblable que cette remise en état a été réalisée au moyen du redéploiement du personnel ; que la société s'abstient d'établir, en ne produisant aucune pièce comptable, que les perturbations de même que le blocage des caisses ont affecté ses résultats, qu'en particulier elle a subi un manque à gagner sur les produits momentanément indisponibles en rayon ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que l'action des manifestants avait perturbé le fonctionnement du magasin, avait bloqué les caisses et le système informatique, et avait contraint le personnel de la société à remettre les rayons en état, ce dont il résultait que la société avait subi un préjudice, la cour d'appel qui ne pouvait refuser de l'évaluer, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la FDSEA de la Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la FDSEA de la Manche ; la condamne à payer à la société Agneaux distribution la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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