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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-85.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-85.727

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 23 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation de transport sans motif légitime d'armes et munitions, a renvoyé au 30 août 1989 l'examen de la demande de mise en liberté qu'il lui avait directement adressée ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué qui renvoie l'examen de l'affaire à une audience ultérieure constitue une mesure d'administration judiciaire laquelle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-12-19 | Jurisprudence Berlioz