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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-30.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-30.062

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 99-30.062 formé par M. Roger Z..., Président-directeur général de la société Eurovia, dont le siège social est ..., II - Sur le pourvoi n° X 99-30.063 formé par M. Christian X..., gérant de la société Eurovia Champagne Ardenne Lorraine, société en nom collectif, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1999 par le président du tribunal de grande instance de Thionville (chambre civile), au profit de M. Y... Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des sociétés Eurovia et Eurovia Champagne Ardenne Lorraine, de Me Ricard, avocat de M. Y... Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n W 99-30.062 et n X 99-30.063, qui attaquent la même ordonnance et présentent un moyen identique ; Attendu que, par ordonnance du 26 janvier 1999, le président du tribunal de grande instance de Bar le Duc a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de huit entreprises, parmi lesquelles la société Eurovia, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur des travaux publics soumis à appels d'offres dans le département de la Meuse, et a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Thionville, notamment, pour qu'il contrôle les opérations devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 3 février 1999, ce magistrat a désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations dans les locaux de la société Eurovia à Florange ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Eurovia et Eurovia Champagne Ardenne Lorraine font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 26 janvier 1999 qui ne manquera pas d'intervenir , emportera par voie de conséquence la cassation de la présente ordonnance ; et alors, d'autre part, que seuls les officiers de police judiciaire territorialement compétents peuvent assister aux opérations de visites et saisies ordonnées par application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, faute d'avoir précisé en l'espèce la compétence territoriale des agents désignés, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de ce texte ; Mais attendu, d'une part, que, par arrêt de ce jour, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois n Y 99-30.087 et Z 99-30.088, que les sociétés Eurovia et Eurovia Champagne Ardenne Lorraine avaient formés contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Bar le Duc ; Attendu, d'autre part, qu'en procédant comme il a fait, le président n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement, seule exigence prévue par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Eurovia et la société Eurovia Champagne Ardenne Lorraine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz