jurisprudence.case.fullText
Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/01568 MACIF C/ M. Stéphane B... M. Gérard Y... CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE D ILLE ET VILAINE Réformation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Avril 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 11 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats. ** **
APPELANTE : MACIF 79037 NIORT CEDEX 9 représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats INTIMES : Monsieur Stéphane B... Le Bourg 35320 LE PETIT FOUGERAY représenté par la SCP D'X..., DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Christophe A..., avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/01723 du 26/03/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Gérard Z... 35320 LE PETIT FOUGERAY représenté par Me GAUVAIN & DEMIDOFF, avoué assisté de Me D'X... - GRETEAU, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Cours des Alliés BP 34 A 35024 RENNES CEDEX représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués
Le 28 mars 1998 MM. Stéphane C... nivelait un tas de terre chez son voisin, M. Gérard Y..., à l'aide d'un motoculteur qui lui avait été prêté lorsque l'engin s'est renversé. La jambe droite du conducteur s'est trouvée prise dans la fraise de la machine. M. C... a subi de très graves blessures.
Par jugement du 29 janvier 2002 le tribunal de grande instance de Rennes a notamment dit qu'une convention d'assistance bénévole était intervenue entre M. C... et M. Y... et qu'aucune faute n'était imputable à la victime. Il a en conséquence dit que M. Y... et son assureur, la cie MACIF sont tenus in solidum d'indemniser M. C... de son entier préjudice, ordonné une expertise et condamné au paiement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie.
La cie MACIF a fait appel de ce jugement et soutient essentiellement qu'il n'y a pas eu de convention d'assistance bénévole. A titre subsidiaire elle fait valoir que les fautes de la victime exonèrent totalement M. Y... de sa responsabilité. Enfin si la cour retenait le principe d'une responsabilité partielle, elle n'est pas opposée à une mesure d'expertise.
Elle conteste la décision en ce qu'elle a accordé ses débours à la caisse primaire d'assurance maladie alors que les droits de la victime restent inconnus.
M. Y... s'en rapporte à justice et demande la garantie de son assureur.
M. C... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine concluent à la confirmation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 18 mars 2003 par l'appelante, le 1er octobre 2002 par M. Y..., le 4 décembre 2002 par M. C... et le 18 février 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie. SUR CE
Considérant qu'il résulte des déclarations constantes des parties que M. C... a apporté son aide gratuite à M. Y... au titre des relations de bon voisinage existant entre eux ; qu'il importe peu que ce soit M. C... qui ait proposé cette aide ou qu'elle ait été demandée par M. Y... dès lors qu'il est établi qu'elle a été dispensée avec l'accord de celui-ci qui a lui-même demandé à M. C... de niveler le tas de terre qui se trouvait sur sa pelouse ;
Que c'est à raison que le premier juge a retenu qu'il existe une convention d'assistance bénévole ;
Considérant que la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf par lui à prouver une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ;
Que la MACIF reprend en appel les mêmes reproches qu'elle formulait en première instance à l'encontre de M. C... auxquels le premier juge a répondu de manière que la cour approuve ; qu'il sera simplement observé au surplus que la norme européenne de juillet 1997 applicable aux motoculteurs avec fraises portées ne prévoit pas le retrait des engins fabriqués avant sa publication et précise au contraire en son article 1 dernier alinéa qu'elle s'applique avant tout aux machines fabriquées après sa date de publication ; qu'il n'est donc pas démontré que l'utilisation d'une machine non conforme à cette norme constitue un fait fautif ;
Considérant que la MACIF ne dénie pas devoir sa garantie à M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime (...)
; qu'il n'est donc pas possible de chiffrer le montant des débours remboursables à la caisse primaire d'assurance maladie sans avoir déterminé préalablement le montant de l'indemnité due à la victime
;
Que la caisse sera donc déboutée de sa demande prématurée en paiement ;
Considérant que la MACIF sera condamnée à payer à M. C... la somme de 1
200 euros à titre d'indemnité de procédure en appel ; que M. Y... et la caisse conserveront la charge de leurs dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le
jugement, Dit prématurée la demande en paiement de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine. Dit que le montant des débours remboursables ne pourra être déterminé que lorsque le préjudice de M. C... aura été fixé. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Y ajoutant, Dit que la MACIF devra garantir M. Y... des condamnations qui seront prononcées contre lui. Condamne la MACIF à payer à M. C... la somme de 1
200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie conserveront la charge de leurs dépens d'appel. Condamne la MACIF aux dépens de M. C... qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard