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Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1985), que M. Y..., qui avait pris en location de M. X... plusieurs bâtiments en mauvais état, l'un à usage d'habitation, les autres à usage commercial, a donné congé pour la fin de la première période triennale du bail ; qu'il n'a pas libéré les lieux loués, et, a poursuivi une instance introduite contre son propriétaire en indemnisation du préjudice qu'il aurait subi en raison d'un défaut d'étanchéité des toitures ; que sa demande a été partiellement accueillie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt statuant sur appel d'ordonnances de référé, prononçant ou liquidant des astreintes à la suite d'une décision d'expulsion prise à l'encontre de M. Y..., d'avoir retenu qu'en application de la loi du 21 juillet 1949 les astreintes ne pouvaient être liquidées avant l'exécution de la décision d'expulsion alors, selon le moyen, "que la demande de M. X... tendait en l'espèce à voir assortir d'une astreinte l'obligation de M. Y... de dégager les lieux d'une abondance exceptionnelle de marchandises rendant l'exécution forcée de la décision d'expulsion particulièrement difficile ; qu'en déclarant cette astreinte soumise à la loi du 21 juillet 1949, la Cour d'appel a violé l'article 1er de ladite loi, alors que, d'autre part, la loi du 21 juillet 1949 ne fait nullement obstacle à une liquidation provisoire de l'astreinte, en attendant sa liquidation définitive ; qu'en refusant cette liquidation provisoire et en condamnant le bailleur à restituer la somme perçue à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 21 juillet 1949 par fausse application, alors enfin que M. X..., loin de renoncer à l'évaluation immédiate de son préjudice, sollicitait expressément une liquidation provisoire de l'astreinte, en invoquant notamment les frais particulièrement élevés de l'exécution en l'espèce ; qu'ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'objet de la demande et violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les astreintes prononcées avaient pour objet de contraindre M. Y... à quitter les lieux loués, la Cour d'appel a sans modifier l'objet du litige, fait une exacte application de la loi du 21 juillet 1949 en décidant que l'astreinte tendant à réparer le préjudice effectivement causé devant être liquidée une fois la décision exécutée, la demande était prématurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1720 du Code civil ;
Attendu que la Cour d'appel a décidé que, faute d'avoir pourvu à la mise en état des lieux, M. X... devait indemniser M. Y... du préjudice subi par ce dernier du fait de cette carence ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état des lieux qui avait été accepté par le preneur s'était modifié depuis la conclusion du bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le deuxième moyen du pourvoi incident,
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... devait indemniser M. Y... faute d'avoir pourvu à la mise en état de lieux, l'arrêt rendu le 26 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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