Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-14.400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.400
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2002), qu'une convention verbale de maîtrise d'oeuvre a été conclue entre M. X... et M. Y..., architecte, sans qu'il ait été permis de connaître les conditions et les limites de l'intervention de l'architecte et le mode de détermination de ses honoraires, que M. Y... a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de sommes qu'il prétendait lui être dues en exécution de cette convention et que cet architecte a demandé à M. Z..., artisan, d'effectuer certains travaux chez M. X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'honoraires, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'était certaine et reconnue par M. X... la convention de louage d'ouvrage conclue avec l'architecte et décidé que des travaux avaient été exécutés et que le paiement en était dû à l'entrepreneur Z..., la cour d'appel ne pouvait, sous couvert des "motifs semblables à ceux précédents" concernant cet entrepreneur et par référence à un manquement de l'architecte à une "obligation de conseil" non alléguée par le maître de l'ouvrage et qui ne serait "pas invraisemblable en l'état des documents produits" qu'elle ne précise pas, rejeter la demande de l'architecte en paiement d'honoraires ; qu'il lui appartenait de les fixer au vu des éléments de la cause ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention verbale de maîtrise d'oeuvre intervenue entre M. X... et M. Y..., ne permettait pas de connaître les conditions et limites de l'intervention de l'architecte et pas davantage le mode de sa rémunération, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à un manquement à une obligation de conseil, a souverainement retenu, à partir des documents qui lui étaient soumis, que M. Y... ne prouvait pas avoir mené à bonne fin sa mission dans des conditions qui justifient le paiement des honoraires réclamés ;
D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que pour condamner, par motifs propres et adoptés, M. X... à payer à M. Z... le montant de divers travaux, l'arrêt retient qu'aucun document, ni aucun témoignage ne viennent au soutien des affirmations du maître de l'ouvrage selon lesquelles les travaux n'ont fait l'objet d'aucun devis ni d'aucune acceptation et que, par ailleurs, aucune contestation n'a été émise par celui-ci lors de la réception des factures émanant de l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Z... de justifier du bien fondé de sa demande, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande en paiement de M. Z... du montant des travaux, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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