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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-83.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.033

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt n° 137 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des faits de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à cinq années d'interdiction d'exercer la profession de détective privé et à indemniser la partie civile ; " aux motifs que le prévenu fait l'objet de poursuites pour des faits de dénonciation calomnieuse commis sur Annecy le 9 novembre 1999 auprès du commandant de la brigade d'Annecy et de Seynod, en dénonçant un fait de nature à entraîner des sanctions administratives ou disciplinaires contre le Maréchal des logis chef Jean-Paul Y..., en sachant que ce fait était partiellement inexact, faits prévus et punis par les articles 226-10, 226-31 du Code pénal ; que le prévenu maintient la relation des faits telle qu'elle résulte de son courrier adressé aux supérieurs hiérarchiques de la partie civile ; que sur la dénonciation d'un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact, en raison de l'absence de décisions judiciaires devenues définitives, il appartient à la Cour d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur conformément aux termes de l'article 226-10 du Code pénal ; que le fait matériellement inexact relevé par la partie civile concerne la description de faits par le prévenu selon lesquels le gendarme aurait perdu son sang froid et abusé de sa fonction pour avoir, dans le cadre d'un litige privé, présenté sa carte professionnelle et, surtout, l'avoir menacé avec une arme de poing, qualifiée au départ de " revolver ", devenue ensuite " arme de service ", " autre arme " ou même " arme factice ", avant de devenir un " pistolet automatique ", méconnaissance grave pour un détective privé s'affichant comme un professionnel tel que cela apparaît sur son courrier à en tête La Protectrice ; que sur la présence de l'arme, il est indiscutable que les propos tenus par le prévenu ont été mensongers ; qu'il résulte en effet de la procédure, de façon difficilement contestable, que l'arme de service de l'intéressé était, au moment des faits, enfermée dans l'armoire forte du service et ne pouvait donc se trouver entre les mains de la partie civile, contrairement aux allégations soutenues ; qu'en outre, il résulte des propres déclarations de l'épouse de la partie civile, dont la situation avec son mari était telle qu'elle n'avait certainement pas à le ménager, qu'elle n'avait jamais vu entre les mains de son mari une autre arme que celle de service dont, au demeurant elle était capable de dire qu'il s'agit d'une arme avec un chargeur dans la crosse ; que sur la présentation de la carte professionnelle, au demeurant non contestée par la partie civile, son comportement ne saurait être déclaré blâmable à raison des circonstances précises de déroulement des faits ; qu'il convient en effet de ne pas oublier que ce dernier exerce un métier dit " exposé " au sein du PSIG de la compagnie d'Annecy où, dans ce cadre, comme il l'indiquait dans sa plainte initiale, il avait subi des menaces de mort, l'amenant à être particulièrement observateur et, par déformation professionnelle, à surveiller en toute circonstance son environnement, ce qui explique qu'il ait repéré assez vite le prévenu stationné devant son domicile ; qu'ayant constaté la présence de cet individu suspect, il était normal pour lui d'arriver à identifier de manière précise l'individu suiveur aux fins d'en tirer toutes les conséquences professionnelles nécessaires, d'où la filature et la présentation de la carte, ce à quoi, vexé d'être découvert aussi vite, le prévenu n'a pas voulu répondre en annonçant, franchement sa qualité exacte de détective privé ; qu'ainsi, lors de la présentation de la carte professionnelle, la partie civile n'était pas censée savoir que le suiveur était un détective privé payé par sa femme pour le suivre ; que la meilleure illustration de cette méconnaissance se trouve dans le fait que la partie civile, après le premier arrêt de la voiture du prévenu, se soit excusée auprès du prévenu qui venait de lui dire qu'il habitait dans le secteur, alors même que la partie civile ne savait toujours pas à qui elle avait affaire ; que ce n'est qu'après avoir vérifié la fausseté de l'adresse faussement alléguée par le prévenu qu'il avait alors décidé de suivre de manière voyante à nouveau le prévenu, permettant ainsi légitimement de comprendre le désir de la partie civile d'en savoir plus sur l'identité de l'individu garé devant chez lui, identité qu'il n'a commencé à percevoir que lors du second arrêt de la voiture du prévenu, lequel n'a alors toujours pas annoncé sa qualité pour les motifs que l'on peut comprendre, avant d'être définitivement fixé lors des appels qui ont suivi la scène ; que l'épisode de l'arme constituant la matérialité d'un fait partiellement inexact au sens de l'article 226-10 du Code pénal, il y a lieu de s'interroger sur la connaissance du prévenu de ce fait matériellement inexact ; que celle-ci résulte du refus du prévenu de se rendre à la première convocation des services de police pour s'expliquer sur cette affaire, des différentes contradictions résultant des deux déclarations du prévenu quant à la description donnée de l'arme, outre l'évocation des soi-disant appels de menaces postérieurs aux faits alors même qu'aucune preuve de leur réalité n'est fournie par le prévenu, sans oublier la véritable intention de nuire résultant du contenu même de la lettre, selon lequel il déclare hypocritement ne pas vouloir nuire à la carrière de ce militaire, mais tout de même serait content de ce qu'il soit pris à son encontre les " mesures disciplinaires internes à vos services qui s'imposent " ; " alors que si la dénonciation d'un fait peut revêtir un caractère calomnieux lorsque celui-ci est pour partie vrai et pour partie inexact, il n'en est ainsi que lorsque la partie inexacte du fait dénoncé est de nature à entraîner des sanctions qui, à défaut de cette inexactitude, n'auraient pu être prises ; qu'en décidant néanmoins que Michel X... s'était livré à une dénonciation calomnieuse en affirmant faussement auprès des supérieurs hiérarchiques de Jean-Paul Y... que celui-ci l'avait menacé à l'aide d'une arme, sans rechercher si le seul fait, dont l'exactitude n'était pas contestée, que Jean-Paul Y... ait arrêté Michel X... en se prévalant de sa qualité de gendarme, bien qu'il n'ait pas été en service, qu'il l'ait mobilisé et l'ait menacé, suffisait à justifier des mesures disciplinaires identiques, peu importait que Jean-Paul Y... ait ou non porté une arme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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