Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-18.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.450

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 juin 1985), rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance qui a statué sur la responsabilité des dommages matériels causés par la collision entre un autobus de cette société et la voiture automobile de M. X..., d'avoir écarté des débats l'attestation d'un témoin, alors que, d'une part, en refusant de prendre cet écrit en considération au motif de son irrégularité formelle, non sanctionnée par la nullité, le Tribunal aurait violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en repoussant cet élément de preuve d'où pouvait résulter l'absence d'implication de l'autobus dans l'accident ou, du moins, la preuve d'une faute de l'automobiliste, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est hors de toute violation des textes visés au moyen, mais dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, que le Tribunal a estimé que l'attestation produite, dactylographiée et non signée, ne pouvait être retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz