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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-18.754

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-18.754

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant à Eulmont, Lay Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) M. Michel Y..., demeurant à Moulins , Bouxières aux Chênes (Meurthe-et-Moselle), 2 ) la société Le Sou médical, compagnie d'assurances, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et de la société Le Sou médical les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les experts ne sont pas sortis des limites de leur mission en constatant qu'à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie Mme X... n'avait pas présenté d'hématome ; Attendu, ensuite, que le moyen tiré d'une perte de chance de guérison n'a pas été invoqué en appel ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que M. Y... et la société le Sou médical demandent la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu en équité d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par M. Y... et la société Le Sou médicale au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Y... et la société le Sou médical, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz