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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-14.529

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.529

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nafiz Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe : Attendu que, le 4 août 1992, M. Y..., de nationalité turque, divorcé de Mme X..., a contracté mariage avec Mme Z..., de nationalité française ; que, le 3 octobre 1994, il a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-2 du Code civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 13 septembre 1995 ; que, par acte du 16 juin 1997, le ministère public a contesté cet enregistrement sur le fondement de l'article 26-4 alinéa 2 du même code ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 octobre 1999) d'avoir constaté son extranéité ; Attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment de la déclaration de nationalité, M. Y... était non seulement divorcé de Mme Z..., mais remarié avec Mme X... ; qu'elle a ainsi fait ressortir que toute communauté de vie avait cessé avec Mme Z... ; d'où il suit que sa décision échappe aux critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz