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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-13.984

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.984

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 1998, la société de fait X... frères (la société) s'est vue notifier des redressements au titre de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés pour la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1997, avec application de l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N septies du Code général des Impôts, pour n'avoir pas souscrit au cours de cette période les déclarations requises pour le paiement de la taxe ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société, agissant par l'intermédiaire de ses deux associés, MM. Jean et Michel X... , a saisi le tribunal pour obtenir la décharge de ces impositions ; que cette demande n'a pas été accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Jean et Michel X... , agissant en qualité d'associés de la société, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la mention, dans la notification de redressements adressée au contribuable par l'administration fiscale de la procédure d'imposition suivie, qu'elle soit contradictoire ou d'office, constitue, même en l'absence de texte le prévoyant, une mention obligatoire et une information minimum dont il doit disposer sur les garanties qui lui sont offertes ; qu'en retenant que la mention de la procédure contradictoire n'était pas requise en l'absence de texte l'imposant à l'administration et dès lors que la procédure de taxation d'office n'est pas applicable à la taxe sur les véhicules de société ce que le contribuable n'est pas supposé savoir, les juges d'appel ont refusé à la société de fait, destinataire de la notification de redressements, et à ses associés, le bénéfice d'une information minimum sur les garanties qui leur étaient offertes et ont violé les prescriptions des articles L. 47, L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ; 2 / qu'en application des dispositions de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l'administration applicable à des redressements de taxe sur les véhicules des sociétés est de trois ans lorsque l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par les documents enregistrés ou publiés ou par un des actes propres à l'administration elle-même ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la demande d'information du 30 mars 1998 adressée par l'administration fiscale à la société mentionnait que "la société est propriétaire de deux véhicules. Il y aurait donc lieu de déposer pour les dix dernières années la déclaration 2855" et que l'envoi de cette demande a été suivi de la souscription des déclarations réclamées pour les années 1995 à 1997 ; que, dans ces conditions, dès lors que l'administration se bornait à suggérer le dépôt des déclarations de taxe sur les véhicules de sociétés sans demander des informations complémentaires au contribuable, en particulier sur le type de véhicule détenus, les juges d'appel ne pouvaient retenir que l'administration avait dû procéder à des recherches ultérieures, en particulier, par l'envoi d'une demande d'information, à défaut d'avoir cherché si effectivement, par cette demande, l'administration posait des questions de nature à lever un doute quelconque sur l'assujettissement de la société de fait à la taxe sur les véhicules des sociétés, en particulier, sur le type de véhicules utilisés, et n'ont donc pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences des articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte n'exige que soit précisé au contribuable que la procédure de redressement mise en oeuvre est celle de droit commun, laquelle lui offre le maximum de garanties ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que la notification de redressements indiquait que la société avait la faculté de se faire assister par un conseil et de présenter des observations dans un délai de trente jours, n'a pas méconnu les textes visés par le moyen ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune déclaration au titre de la taxe sur les véhicules de tourisme n'avait été déposée par la société avant le 30 avril 1998, et que le dépôt à cette date n'était intervenu qu'à la suite d'une demande d'information des services fiscaux, a retenu que si l'administration avait eu connaissance de l'existence de véhicules à travers les renseignements portés sur les déclarations de résultat, ces documents, non soumis à la formalité de l'enregistrement, ne permettaient pas de révéler l'exigibilité de la taxe ; que sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majoration d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; Attendu que pour rejeter la demande de remise de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N septies du Code général des impôts, laquelle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, la cour d'appel a précisé qu'il n'était pas contesté par l'administration fiscale que la juridiction de l'ordre judiciaire pouvait apprécier tant le principe de cette amende que son montant, de sorte qu'elle n'était pas incompatible avec l'article 6 1 de la Convention européenne, et que les premiers juges avaient retenu à bon droit que sur le pourcentage de pénalité invoqué par la société, soit 122 %, 41,90 % correspondaient à des intérêts de retard indépendants du principe de l'amende et que l'administration avait fait une stricte application des dispositions légales ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'amende ainsi infligée était proportionnée au comportement du redevable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N septies du Code général des impôts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz