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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-15.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-15.092

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10080 F Pourvoi n° X 19-15.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 M. F... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.092 contre l'arrêt n° RG : 17/00967 rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. N... à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine la somme de 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de questions préjudicielles et d'avoir validé la contrainte du 8 août 2014 pour son montant de 18.916 euros ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 5 du Traité sur l'Union européenne et l'article 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque Etat de l'Union Européenne reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire ; qu'en application de l'article L 111-1 du Code de la Sécurité Sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif ; qu'il en découle le principe d'affiliation obligatoire afin de garantir l'application du principe de solidarité ; que les directives européennes 92/49 et 92/96 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L 111-1 du Code de la Sécurité Sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique ; que l'URSSAF n'entre pas dans le champs d'application de ces directives ; qu'il en résulte que l'affiliation de M. N... au régime de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants n'est pas optionnelle et que ce dernier ne peut s'affranchir du paiement des cotisations et contributions y afférent ; que les URSSAF chargées de la gestion de la sécurité sociale, sont des organismes qui, conformément à la jurisprudence de la CJUE ne sont pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et ne sont donc pas soumises aux règles concurrentielles ; que c'est vainement que M. N... prétend que l'obligation de s'affilier et de cotiser à la sécurité Sociale en France aurait été remise en cause par l'arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013 (affaire BKK) ; que la Cour a estimé dans cette affaire que si un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales, il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29/CE pour ces types d'opérations ; que cette décision ne change rien à la nature des activités poursuivies par la Sécurité Sociale française, ni à l'obligation de cotiser auprès de celle-ci ; qu'il n'y a enfin pas lieu de répondre aux moyens soulevés tenant à l'absence d'équilibre financier du régime géré par l'URSSAF ; qu'il n'appartient en effet pas à la juridiction saisie de se prononcer sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale ; qu'au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les questions préjudicielles posées par M. N..., les URSSAF n'étant pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence ; que M. N... ne contestant pas avoir laissé impayé les cotisations du 4ème trimestre 2013, c'est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a validé la contrainte du 8 août 2014 pour son montant de 18916 euros » 1°) ALORS QU'il appartient au juge national de vérifier que le régime d'assurance légal reposant sur une obligation d'affiliation ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer l'équilibre financier d'une branche de la sécurité sociale ; qu'en affirmant qu'il n'y a pas lieu de répondre aux moyens soulevés tenant à l'absence d'équilibre financier du régime géré par l'URSSAF et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble son office de juge de droit commun du droit de l'Union européenne et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE l'obligation de cotiser auprès des organismes légaux de sécurité sociale constitue un monopole contraire au droit de l'Union européenne, dès lors que ces organismes sont structurellement déficitaires et se financent de manière considérable par des emprunts sur le marché privé et par des investissements spéculatifs sur les marchés financiers, caractéristiques les incluant dans la définition des entreprises au sens du droit communautaire soumises à la prohibition des abus de position dominante, des aides d'Etat et des restrictions au principe de libre concurrence ; qu'en décidant que les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises, que les directives sur les assurances ne s'appliquent pas à eux et que le principe d'affiliation à ces organismes n'est pas optionnel, la cour d'appel a violé les articles 102, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les directives sur les assurances, n° 92/49 CEE et n° 92/96 CEE ; 3°) ALORS QUE Monsieur N... faisait valoir que dès lors que l'ACOSS et la CADES interviennent sur les marchés financiers, elles exercent une activité financière et que les organismes de sécurité sociale dépendant d'elles doivent être considérées comme des entreprises au sens du droit communautaire, ce dont découle leur soumission aux dispositions du droit communautaire prohibant les abus de position dominante et les aides d'Etat figurant aux articles 102, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux directives sur les assurances ; qu'en se limitant à affirmer que les Urssaf ne sont pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et ne sont pas soumises aux règles concurrentielles, sans autre motivation, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QUE Monsieur N... faisait valoir que le déficit structurel de la sécurité sociale portait atteinte et impactait de manière directe le principe de solidarité susceptible de justifier une restriction au principe de libre concurrence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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