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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° A 19-21.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-21.167 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [A] [M], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de récompense au profit de la communauté ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'acte de vente en date du 16 mars 2007 que M. [X] déclare reconnaître que l'acquisition du bien a lieu par Mme [M] pour son compte personnel ; qu'il était expressément précisé que Mme [M] déclarait que le prix avait été payé au moyen de deniers propres, ce que reconnaissait M. [X] ; que celui-ci précisait aussi qu'il reconnaissait que le bien constituait un bien propre de l'épouse sous réserve que le jugement de divorce soit prononcé ; que la procédure de divorce a prospéré par la suite et qu'un jugement en date du 10 décembre 2010 a débouté les parties de leurs demandes respectives à ce titre ; qu'une nouvelle procédure était initiée ultérieurement et que le divorce était prononcé le 21 octobre 2013 ; que le jugement en question mentionnait l'existence du bien propre de l'épouse dans le cadre du débat sur la prestation compensatoire ; que nonobstant le fait que les fonds destinés à l'achat de la maison de [Localité 1] ont été remboursés par M. [X] en juillet 2008, il ne peut pas être contesté que ce dernier avait effectivement reconnu que le bien était acquis personnellement par l'épouse au moyen de fonds propres et que le divorce des époux a été effectivement prononcé ; que suivant une requête conjointe en divorce en date du 18 juillet 2007, M. [X] avait signé la convention annexée prévoyant qu'eu égard à l'accord des parties, il n'avait aucun droit sur la villa de [Localité 1] qui demeurera la propriété exclusive de son épouse ; que les parties avaient conclu un accord concernant le versement de la prestation compensatoire sous la forme du paiement du prix de l'immeuble ; qu'il est constant que l'échec de la première procédure de divorce ne peut pas remettre en cause l'accord initial des époux quant à l'acquisition par l'épouse seule d'un bien immobilier au moyen de fonds propres ; que cette mention a été expressément acceptée par M. [X] ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que ce dernier a perçu seul les fonds de la vente de la villa de [Localité 2] vendue en 2008 à hauteur de 480 000 euros ; qu'ainsi M. [X] ne justifie pas d'un droit à réclamer une récompense concernant le bien acquis par son épouse à [Localité 1] en mars 2007 ; que ses demandes sur ce point seront écartées et que le jugement déféré sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'ancien article 1319 du code civil, applicable au présent litige, "l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation, et en cas d'inscription en faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte" ; qu'en l'espèce, M. [X] souhaite voir suspendre les effets de l'acte notarié du 16 mars 2007, en application des dispositions de l'article 1319 du code civil, tout en expliquant qu'il n'est pas nécessaire, s'agissant des énonciations des parties, de recourir à la procédure d'inscription en faux, ce qui, au regard de la jurisprudence constante, est effectivement exact ; que dans ces conditions, il convient de considérer qu'il ne souhaite pas, en réalité, recourir à l'inscription en faux et qu'il n'était donc pas nécessaire, pour lui, de respecter la procédure prévue à l'article 306 du code de procédure civile ; que sur le fond, M. [X] prétend que le bien, acquis par son épouse, en propre, suivant acte du 16 mars 2007, l'a, été, en réalité, au moyen de deniers communs et non au moyen de deniers propres, comme stipulé dans l'acte de vente ; que sur ce point, il n'est pas contesté que la somme destinée à acquérir le bien immobilier a été prêtée par Mme [E] (amie du couple selon M. [X] et maîtresse de ce dernier selon l'ex-épouse), et virée sur le compte personnel de M. [X], comme cela résulte des pièces versées aux débats, notamment de la reconnaissance de dette établie par M. [X] le 8 mars 2007 (montant de 330 000 euros du relevé de compte de la Banque Postale mentionnant un virement de 319 000 euros de Mme [E] en date du même jour et du chèque de banque effectué au profit du notaire le 12 mars 2007 pour un montant de 318 500 euros ; qu'il est également établi que cette somme a été remboursée par M. [X] à Mme [E] le 15 juillet 2008 (selon mention effectuée par l'intéressée sur la reconnaissance de dette, et selon chèque de 330 000 euros débité du compte de M. [X] le 1er août 2008), soit quelques mois plus tard alors que les époux [X] étaient toujours mariés sous le régime de la communauté, et donc avec des deniers qui doivent être réputés communs ; que force est de constater, que M. [X] a, de toute évidence, entendu gratifier son épouse, comme cette dernière le prétend et comme cela résulte de divers éléments :
- intervention à l'acte d'achat en tant que conjoint, sans qu'il ait remis en cause, à ce moment-là, le caractère propre du bien et son paiement au moyen de deniers propres, M. [X] ayant reconnu expressément que Mme [M] se portait seule acquéreur de la maison et réglait le prix d'achats avec de l'argent personnel ;
- somme de 317 000 ? mise à disposition de l'épouse pour permettre à Mme [M] d'acquérir le bien, tel que cela résulte d'un projet de convention de divorce par consentement mutuel (somme prévue, à l'origine, à titre de prestation compensatoire) ;
- attestations mentionnant le fait que l'époux a eu, en réalité, l'intention, avant la rupture de la vie commune, de la favoriser en renonçant à ses droits sur la maison de [Localité 1] ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [X], en acceptant que le bien acquis par son épouse soit qualifié de propre, a entendu faire don à cette dernier de sa part lui revenant dans le bien ainsi que de la moitié des deniers communs destinés à financer cette acquisition (y compris les frais de notaire et d'agence), si bien qu'il convient de considérer que le bien a été acquis au moyen de deniers propres ; que dans ces conditions, aucune récompense, sur le fondement de l'article 1437 du code civil, n'est due par Mme [M] au profit de la communauté, dans la mesure où aucun transfert de fond n'est intervenu ; que conséquent, M. [X] doit être débouté de sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QUE la véracité de la déclaration de remploi effectuée par un époux peut être contestée par son conjoint ; qu'en retenant, pour écarter tout droit de la communauté à percevoir une récompense du fait du remboursement du prêt consenti pour l'acquisition du bien immobilier de [Localité 1], que M. [X] ne peut contester avoir reconnu que le bien était acquis personnellement par l'épouse au moyen de fonds propres, bien qu'elle ait elle-même constaté que c'était l'époux qui avait remboursé les fonds destinés à l'acquisition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1434 du code civil ;
2°) ALORS QUE la véracité de la déclaration de remploi effectuée par un époux peut être contestée par son conjoint ; qu'en relevant, pour retenir que l'acquisition du bien immobilier de [Localité 1] avait été financé grâce à des deniers propres à l'épouse, que l'échec de la première procédure de divorce ne pouvait remettre en cause l'accord initial des époux quant à l'acquisition par l'épouse seule d'un bien immobilier au moyen de fonds propres, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'efficacité de la mention dans l'acte d'acquisition du caractère propre des deniers n'était pas subordonnée à l'homologation de la convention de divorce par consentement mutuel prévoyant que la prestation compensatoire due par l'époux à l'épouse serait réglée sous la forme du paiement du prix de l'immeuble, ce dont il résultait que la déclaration d'emploi effectuée dans l'acte d'acquisition devait être remise en cause à défaut d'homologation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1434 du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du même code ;
3°) ALORS QUE le prix de vente d'un bien commun entre en communauté, quand bien même il aurait été perçu par un époux seul ; qu'en retenant, pour juger que, bien qu'il ait luimême remboursé le prêt destiné à l'acquisition de la maison de [Localité 1], M. [X] ne pouvait contester avoir reconnu dans l'acte d'achat que le prix était payé par le biais de fonds propres de son épouse, dès lors qu'il avait perçu seul les fonds de la vente de la villa de [Localité 2] vendue en 2008 à hauteur de 480 000 euros, cependant que le prix de vente de ce bien commun relevait de la communauté, de sorte que sa perception n'impliquait pas que M. [X] le conserve et qu'elle ne pouvait constituer une contrepartie à l'attribution de la maison de [Localité 1] à l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 1402 du code civil ;
4°) ALORS QU'une donation suppose que soit caractérisée une intention libérale ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il résultait de la mise à disposition de la somme de 317 000 euros que M. [X] avait eu l'intention de gratifier son épouse en vue de lui permettre d'acquérir la maison de [Localité 1], cependant qu'elle constatait elle-même, par motifs également adoptés, que la mise à disposition de ces fonds prévue par les époux lors de l'établissement du projet de requête conjointe était justifiée par une volonté de l'époux de régler une prestation compensatoire, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait en déduire l'existence d'une intention libérale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 893 du code civil.