Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-80.680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.680
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christophe,
- Y... André,
contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2003, qui, pour menace ou autre acte d'intimidation en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, les a condamnés, le premier à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et le second à 10 mois de la même peine assortie du même sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel commun aux demandeurs :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Christophe X... et André Y... par un avocat au barreau d'Angers, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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