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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-80.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.680

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christophe, - Y... André, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2003, qui, pour menace ou autre acte d'intimidation en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, les a condamnés, le premier à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et le second à 10 mois de la même peine assortie du même sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel commun aux demandeurs : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Christophe X... et André Y... par un avocat au barreau d'Angers, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz