Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-14.592
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.592
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° Z 20-14.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Bongard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-14.592 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bongard, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bongard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bongard à payer à M. I..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Bongard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur I... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Bongard à payer au salarié la somme de 14 000 € de dommages et intérêts Aux motifs que les premiers juges avaient exactement décrit la chronologie de la relation contractuelle et avaient fidèlement cité les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et est ainsi libellée « Le 4 mai 2017 à 13 heures, vous vous êtes rendu sur le poste de travail de Monsieur K... S... pour lui reprocher de ne pas avoir effectué une opération consistant à mettre le fond arrière du caisson. Il vous a répondu qu'il avait du travail.
Vous l'avez alors traité de « branleur ». Sur ce, Monsieur X... F... est intervenu et vous a demandé pourquoi vous étiez agressif avec Monsieur K... S.... Vous l'avez alors également traité de « branleur », ce à quoi vous a répondu Monsieur F... : « vieux con, je vais jeter un pavé sur ta BMW ». Plutôt que de calmer les choses, vous avez foncé littéralement sur Monsieur F... et l'avez saisi par le cou en serrant fortement. Monsieur F... ne parvenant pas à se dégager de votre agression, il a fallu l'intervention de plusieurs collègues de travail, notamment Monsieur D... et Monsieur Q... pour vous faire lâcher prise. Votre acte de violence physique caractérisé dans l'entreprise est inacceptable. Vous avez porté atteinte de votre propre initiative à l'intégrité physique de l'un de vos collègues, ce qui, vous en conviendrez, est intolérable. Par conséquent et eu égard à ce qui précède, la poursuite de nos relations contractuelles n'est plus possible. Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement
» ; que les premiers juges avaient dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au terme d'une motivation pertinente exempte de contradiction comme de dénaturation – notamment en analysant les témoignages produits par l'employeur – qu'en l'absence de moyens nouveaux, la cour adopte ; que si les faits reprochés à Monsieur I... étaient réels, les premiers juges, au vu de leur caractère très bref et surtout de l'attitude injurieuse envers celui-là, non dépourvu de volonté de le provoquer, de la victime, avaient justement retenu l'amoindrissement de leur caractère sérieux ; que Monsieur I... méritait une sanction mais compte tenu de son ancienneté sans qu'il fût justifié d'un passé disciplinaire, et quand bien même la société Bongard n'avait pas retenu une faute grave et avait aussi sanctionné l'autre salarié impliqué, il apparaissait que le licenciement constituait une exécution disproportionnée du pouvoir disciplinaire
Et aux motifs des premiers juges que Monsieur I... occupait un poste de fin de chaîne de sorte que son efficacité était liée au travail de ses quatre collègues en amont ; que par ailleurs l'ambiance de travail était délétère depuis de nombreuses semaines et ceci par le comportement adopté par ses collègues Messieurs F... et S... ; que Monsieur I... était régulièrement visé par des inscriptions injurieuses apposées sur les panneaux d'outillage ; que c'était dans une ambiance lourde que s'étaient déroulés les faits du 4 mai 2017 ; que Monsieur S... n'effectuait pas sa tâche à savoir le montage d'un fond arrière sur un caisson mixte ; que Monsieur I... lui en fit la remarque et Monsieur S... de lui répondre : « Tu n'as qu'à le faire » ; que Monsieur F... ayant quitté son poste de travail pour prendre part à la discussion qui ne le concernait pas, Monsieur I... lui a demandé de ne pas s'en mêler ; que Monsieur F... lui répondit : « Tu es qui toi pour me donner des ordres, » ; que Monsieur I... lui a répondu de manière peu élégante qu'il le considérait comme un fainéant ; que cet écart de langage doit s'apprécier dans le cadre du milieu professionnel ; que Monsieur F... lui a répliqué « ferme ta gueule vieux con, je vais jeter un pavé sur ta voiture » ; l'empoignade entre les deux hommes était alors survenue, des collègues les ayant très rapidement séparés ; qu'il était de notoriété dans l'entreprise que Monsieur I... était très attaché à sa voiture ; que Monsieur I... n'avait nullement essayé d'étrangler Monsieur F... mais l'avait fortement agrippé au col ; réaction exagérée mais effectuée dans un contexte d'insulte et de tension intense ; que Monsieur Q... notait dans son attestation : » Je suis intervenu 4 secondes après environ pour essayer de les séparer », ce qui démontrait que l'altercation avait été de très courte durée ; que Monsieur F... avait été pris en charge par l'infirmerie de l'entreprise et sur le registre des accidents bénins de l'infirmerie, il était noté que Monsieur F... présentait des pétéchies (rougeurs) au niveau du cou ; que la société Bongard n'avait pas fait de déclaration d'accident du travail, aucun certificat médical n'avait été produit et Monsieur F... n'avait pas déposé plainte ; que Monsieur I... n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque ou sanction au cours des douze années de présence dans l'entreprise ; qu'il avait été licencié après avoir été insulté par des collègues plus jeunes que lui, qui n'avaient pas eu à subir une sanction aussi lourde qu'un licenciement ; que la jurisprudence en pareilles circonstances était constante et précisait que n'était pas justifié par la cause réelle et sérieuse exigée par la loi le licenciement prononcé pour les faits suivants : - la gifle donnée par un caissier, agissant par auto-défense, à un client agressif et menaçant ; - le fait pour un maître d'hôtel de gifler une stagiaire mineure qui l'a enfermé dans une remise ; - la gifle donnée par un chef d'équipe à un subordonné en réponse au comportement odieux, insultant, vexatoire et provocateur de ce dernier qui cherche la bagarre ; - la salariée ayant giflé un collègue de travail qui a un comportement railleur et reconnaît colporter dans l'entreprise de fausses informations sur sa vie privée ; - la riposte d'un salarié délibérément provoqué par son supérieur hiérarchique qui le bouscule et le fait tomber à terre ; - un acte de violence isolé en réaction à une agression dont le salarié est victime ; - le salarié qui, victime de l'agression physique d'un collègue, se défend, en portant également des coups à son agresseur, l'employeur ne prenant pas la peine de rechercher si l'intéressé n'agit pas en état de légitime défense ; qu'à la lecture de cette jurispudence, le conseil jugeait que le licenciement de Monsieur I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Alors que, d'une part, constitue une faute sérieuse justifiant le licenciement d'un salarié, ayant douze ans d'ancienneté et sans passé disciplinaire, qui, se faisant traiter de « vieux con » avec menace de dégradation de son véhicule, réplique en aggripant si fortement un collègue de travail au col que trois autres collègues doivent intervenir pour lui faire lâcher prise, et que des pétéchies apparaissent sur le cou de l'agressé ; et qu'en considérant que la provocation verbale dont Monsieur I... avait fait l'objet de la part de Monsieur F... amoindrissait le caractère sérieux de l'agression dont il s'était rendu coupable sur la personne de Monsieur F..., la cour d'appel n'a pas tiré des constatations des juges du fond les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L.1235-1 et L.1235-4 du code du travail
Alors que, d'autre part, en prenant en considération la brièveté des faits reprochés à Monsieur I... comme une cause d'atténuation de leur gravité, sans répondre aux conclusions de la société exposante (p. 11) réfutant l'appréciation portée par le conseil de prud'hommes qui « n'a nullement pris en compte le fait qu'il a fallu l'intervention de trois personnes pour que Monsieur I... lâche la victime et suspende l'action d'étranglement à laquelle il était en train de procéder. Le Conseil n'a donc ni mesuré la violence de l'agression, ni pris en compte la manière dont elle s'est exercée et, enfin, le fait que s'il n'y a pas eu de conséquences plus gravissimes, c'est grâce à l'intervention de tiers, et non pas du fait d'un « retour à la raison » de l'agresseur, lequel était au contraire bien décidé à aller jusqu'au bout », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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