Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-22.314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.314
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille vie assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ..., entrée B, 59100 Roubaix,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille vie assurances, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Douai, 17 septembre 1998) a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, que M. Y..., qui avait continué à travailler et à cotiser tant au régime légal d'assurance maladie et vieillesse dont il dépendait qu'au système de prévoyance complémentaire relatif au personnel d'encadrement, avait conservé la qualité de salarié au jour de son décès, en sorte qu'il demeurait couvert par le contrat de prévoyance collective ;
qu'ainsi, elle a pu considérer, sans dénaturation, que la circonstance qu'il ait renoncé, du fait des difficultés de trésorerie existant alors, à percevoir son salaire pendant le trimestre précédant sa mort ne faisait obstacle ni à la garantie du risque décès, laquelle n'était pas subordonnée à la perception de sa rémunération par l'assuré, ni au calcul de la prestation d'assurance, dont l'assiette pouvait être reconstituée à partir des salaires déclarés à l'assureur pour l'évaluation des cotisations ; que les griefs du moyen ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Abeille vie assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille vie assurances à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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