Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-05.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-05.067
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (Chambre des mineurs), au profit de :
1 / M. Jean-Marie Y...,
2 / M. le président du conseil général de la Nièvre, Direction de la solidartié, hôtel du département, boîte postale 859 à Nevers (Nièvre),
3 / M. le procureur général près la cour d'appel de Bourges, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau- Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Bourges, 25 juin 1992), statuant en matière d'assistance éducative, Mme Liliane X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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